Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Code de la consommation · articles R731-1 à R733-18 · 21 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Détermination de la capacité de remboursement articles R731-1 à R731-3
- Chapitre II : Plan conventionnel articles R732-1 à D732-3
- Chapitre III : Mesures imposées articles R733-1 à R733-18
02Articles
Les 21 articles
Chapitre Ier : Détermination de la capacité de remboursement
Art. R731-1Pour l'application des dispositions des articles L.- Art. R731-2La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.
- Art. R731-3Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son…
Chapitre II : Plan conventionnel
Art. R732-1Le plan conventionnel de redressement est signé et daté par les parties.- Art. R732-2Le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations…
- Art. D732-3La proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission est notifiée aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Chapitre III : Mesures imposées › Section 1 : Contenu et adoption des mesures imposées
Art. R733-1Lorsque la commission constate qu'il est impossible de recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel, elle le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de…- Art. R733-2La demande du débiteur est faite par une déclaration signée par lui et remise ou adressée par lettre simple au secrétariat de la commission, où elle est enregistrée.
- Art. R733-3La commission avertit les créanciers de la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en leur indiquant qu'ils bénéficient d'un délai de quinze jours pour présenter leurs…
- Art. R733-4Lorsque, en application des dispositions de l'article L.
- Art. R733-5Le débiteur peut saisir de nouveau la commission en vue d'un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d'exigibilité des créances prévue au 4° de…
- Art. R733-6La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.
- Art. R733-7Le bénéfice des mesures imposées par la commission, en application des dispositions de l'article L.
- Art. R733-8A défaut de contestation formée dans le délai prévu à l'article R.
- Art. R733-9Lorsque la commission est destinataire d'une contestation des mesures prévues aux articles L.
Chapitre III : Mesures imposées › Section 2 : Contestation des mesures imposées
Art. R733-14Le jugement qui, en application des dispositions de l'article L.- Art. R733-15L'appel aux créanciers prévu à l'article L.
- Art. R733-16Le greffe convoque chacune des parties à l'audience de contestation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de l'audience.
- Art. R733-17Le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel.
- Art. R733-17-1En cas d'application des dispositions de l'article L.
Chapitre III : Mesures imposées › Section 3 : Dispositions communes aux mesures imposées et à leur contestation
Art. R733-18En cas d'effacement d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé et valant régularisation de l'incident de paiement en application des dispositions de l'article L.