Section 1 : Contenu et adoption des mesures imposées

Code de la consommation · articles R733-1 à R733-9 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. R733-1Lorsque la commission constate qu'il est impossible de recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel, elle le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de…
  2. Art. R733-2La demande du débiteur est faite par une déclaration signée par lui et remise ou adressée par lettre simple au secrétariat de la commission, où elle est enregistrée.
  3. Art. R733-3La commission avertit les créanciers de la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en leur indiquant qu'ils bénéficient d'un délai de quinze jours pour présenter leurs…
  4. Art. R733-4Lorsque, en application des dispositions de l'article L.
  5. Art. R733-5Le débiteur peut saisir de nouveau la commission en vue d'un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d'exigibilité des créances prévue au 4° de…
  6. Art. R733-6La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.
  7. Art. R733-7Le bénéfice des mesures imposées par la commission, en application des dispositions de l'article L.
  8. Art. R733-8A défaut de contestation formée dans le délai prévu à l'article R.
  9. Art. R733-9Lorsque la commission est destinataire d'une contestation des mesures prévues aux articles L.