Section 1 : Contenu et adoption des mesures imposées
Code de la consommation · articles R733-1 à R733-9 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R733-1Lorsque la commission constate qu'il est impossible de recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel, elle le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de…
- Art. R733-2La demande du débiteur est faite par une déclaration signée par lui et remise ou adressée par lettre simple au secrétariat de la commission, où elle est enregistrée.
- Art. R733-3La commission avertit les créanciers de la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en leur indiquant qu'ils bénéficient d'un délai de quinze jours pour présenter leurs…
- Art. R733-4Lorsque, en application des dispositions de l'article L.
- Art. R733-5Le débiteur peut saisir de nouveau la commission en vue d'un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d'exigibilité des créances prévue au 4° de…
- Art. R733-6La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.
- Art. R733-7Le bénéfice des mesures imposées par la commission, en application des dispositions de l'article L.
- Art. R733-8A défaut de contestation formée dans le délai prévu à l'article R.
- Art. R733-9Lorsque la commission est destinataire d'une contestation des mesures prévues aux articles L.