Chapitre II : Procédures administratives
Code de la construction et de l'habitation · articles L122-2 à L122-14 · 14 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 2 : Déclarations et autorisations articles L122-2 à L122-6
- Section 3 : Attestations articles L122-7 à L122-14
02Articles
Les 14 articles
Section 2 : Déclarations et autorisations
Art. L122-2Les autorisations nécessaires à la construction, à la rénovation et à la démolition de bâtiments sont mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'urbanisme.- Art. L122-3Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité…
- Art. L122-4Les procédures administratives autres que celles mentionnées à l'article L.
- Art. L122-5L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L.
- Art. L122-6L'autorité administrative peut décider la fermeture d'un établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions de l'article L.
Section 3 : Attestations › Sous-section 1 : Attestations délivrées au moment du dépôt de demande de permis de construire
Art. L122-7Au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire, le maître d'ouvrage fournit un document attestant du respect, au stade de la conception, des exigences énergétiques et…- Art. L122-8Au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire, le maître d'ouvrage fournit un document attestant du respect, au stade de la conception, des règles relatives :
- Art. L122-8-1Au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire, lorsque la construction projetée est subordonnée, en application de l'article L.
Section 3 : Attestations › Sous-section 2 : Attestations délivrées à l'achèvement des travaux
Art. L122-9A l'achèvement des travaux de construction des bâtiments soumis à permis de construire et des travaux de rénovation de bâtiments existants soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage fournit…- Art. L122-10A l'achèvement des travaux de construction portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiments existants, ou des travaux de mise en accessibilité des bâtiments prévus aux…
- Art. L122-11A l'achèvement des travaux de construction ou de rénovation des bâtiments soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage transmet à l'autorité qui a délivré cette autorisation un document…
- Art. L122-12Les attestations mentionnées aux articles L.
Section 3 : Attestations › Sous-section 3 : Dispositions communes
Art. L122-13Les attestations mentionnées à la présente section sont transmises par le maître d'ouvrage à un service de l'Etat ou à un organisme désigné par décret en Conseil d'Etat.- Art. L122-14Un décret un Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section.