Chapitre II : Procédures administratives

Code de la construction et de l'habitation · articles L122-2 à L122-14 · 14 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 14 articles

  1. Section 2 : Déclarations et autorisations

    Art. L122-2Les autorisations nécessaires à la construction, à la rénovation et à la démolition de bâtiments sont mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'urbanisme.
  2. Art. L122-3Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité…
  3. Art. L122-4Les procédures administratives autres que celles mentionnées à l'article L.
  4. Art. L122-5L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L.
  5. Art. L122-6L'autorité administrative peut décider la fermeture d'un établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions de l'article L.
  6. Section 3 : Attestations › Sous-section 1 : Attestations délivrées au moment du dépôt de demande de permis de construire

    Art. L122-7Au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire, le maître d'ouvrage fournit un document attestant du respect, au stade de la conception, des exigences énergétiques et…
  7. Art. L122-8Au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire, le maître d'ouvrage fournit un document attestant du respect, au stade de la conception, des règles relatives :
  8. Art. L122-8-1Au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire, lorsque la construction projetée est subordonnée, en application de l'article L.
  9. Section 3 : Attestations › Sous-section 2 : Attestations délivrées à l'achèvement des travaux

    Art. L122-9A l'achèvement des travaux de construction des bâtiments soumis à permis de construire et des travaux de rénovation de bâtiments existants soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage fournit…
  10. Art. L122-10A l'achèvement des travaux de construction portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiments existants, ou des travaux de mise en accessibilité des bâtiments prévus aux…
  11. Art. L122-11A l'achèvement des travaux de construction ou de rénovation des bâtiments soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage transmet à l'autorité qui a délivré cette autorisation un document…
  12. Art. L122-12Les attestations mentionnées aux articles L.
  13. Section 3 : Attestations › Sous-section 3 : Dispositions communes

    Art. L122-13Les attestations mentionnées à la présente section sont transmises par le maître d'ouvrage à un service de l'Etat ou à un organisme désigné par décret en Conseil d'Etat.
  14. Art. L122-14Un décret un Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section.