Section 3 : Attestations
Code de la construction et de l'habitation · articles L122-7 à L122-14 · 9 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Attestations délivrées au moment du dépôt de demande de permis de construire articles L122-7 à L122-8-1
- Sous-section 2 : Attestations délivrées à l'achèvement des travaux articles L122-9 à L122-12
- Sous-section 3 : Dispositions communes articles L122-13 à L122-14
02Articles
Les 9 articles
Sous-section 1 : Attestations délivrées au moment du dépôt de demande de permis de construire
Art. L122-7Au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire, le maître d'ouvrage fournit un document attestant du respect, au stade de la conception, des exigences énergétiques et…- Art. L122-8Au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire, le maître d'ouvrage fournit un document attestant du respect, au stade de la conception, des règles relatives :
- Art. L122-8-1Au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire, lorsque la construction projetée est subordonnée, en application de l'article L.
Sous-section 2 : Attestations délivrées à l'achèvement des travaux
Art. L122-9A l'achèvement des travaux de construction des bâtiments soumis à permis de construire et des travaux de rénovation de bâtiments existants soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage fournit…- Art. L122-10A l'achèvement des travaux de construction portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiments existants, ou des travaux de mise en accessibilité des bâtiments prévus aux…
- Art. L122-11A l'achèvement des travaux de construction ou de rénovation des bâtiments soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage transmet à l'autorité qui a délivré cette autorisation un document…
- Art. L122-12Les attestations mentionnées aux articles L.
Sous-section 3 : Dispositions communes
Art. L122-13Les attestations mentionnées à la présente section sont transmises par le maître d'ouvrage à un service de l'Etat ou à un organisme désigné par décret en Conseil d'Etat.- Art. L122-14Un décret un Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section.