Section 2 : Dispositions particulières aux domiciles et locaux à usage d'habitation

Code de la construction et de l'habitation · articles L181-4 à L181-10 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. L181-4Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent être visités qu'en présence de leur occupant et avec son assentiment.
  2. Art. L181-5L'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite.
  3. Art. L181-6La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée.
  4. Art. L181-7La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix.
  5. Art. L181-8L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile.
  6. Art. L181-9Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le…
  7. Art. L181-10Les articles L.