Chapitre Ier : Contrôles administratifs et sanctions administratives

Code de la construction et de l'habitation · articles L181-1 à L181-14 · 15 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 15 articles

  1. Section 1 : Contrôles administratifs

    Art. L181-1Les fonctionnaires et agents publics habilités ou commissionnés par l'autorité administrative de l'Etat compétente ou par l'autorité compétente mentionnée aux articles L.
  2. Art. L181-1-1L'autorité administrative compétente ou les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l'article L.
  3. Art. L181-2Pour les bâtiments relevant du ministre de la défense, le contrôle des mesures prises en application du titre VI relatif à l'accessibilité du cadre bâti est exercé par des agents habilités du…
  4. Art. L181-3Pour les nécessités des contrôles qu'ils conduisent, les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l'article L.
  5. Section 2 : Dispositions particulières aux domiciles et locaux à usage d'habitation

    Art. L181-4Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent être visités qu'en présence de leur occupant et avec son assentiment.
  6. Art. L181-5L'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite.
  7. Art. L181-6La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée.
  8. Art. L181-7La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix.
  9. Art. L181-8L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile.
  10. Art. L181-9Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le…
  11. Art. L181-10Les articles L.
  12. Section 3 : Sanctions administratives

    Art. L181-11Lorsqu'à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L.
  13. Art. L181-12Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application de l'article L.
  14. Art. L181-13Si, à l'expiration du délai imparti en application de l'article L.
  15. Art. L181-14Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, qui précise notamment l'autorité administrative de l'Etat compétente, les catégories de fonctionnaires…