Titre II : Promotion immobilière.
Code de la construction et de l'habitation · articles L221-1 à L222-7 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
02Articles
Les 13 articles
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L221-1Ainsi qu'il est dit à l'article 1831-1 du code civil :- Art. L221-2Ainsi qu'il est dit à l'article 1831-2 du code civil :
- Art. L221-3Ainsi qu'il est dit à l'article 1831-3 du code civil :
- Art. L221-4Ainsi qu'il est dit à l'article 1831-4 du code civil :
- Art. L221-5Ainsi qu'il est dit à l'article 1831-5 du code civil :
- Art. L221-6Le contrat de promotion immobilière est réputé emporter restriction au droit de disposer au sens et pour l'application de l'article 28-2° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la…
Chapitre II : Dispositions particulières au contrat de promotion immobilière pour la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation.
Art. L222-1Tout contrat par lequel une personne s'oblige envers le maître de l'ouvrage à faire procéder à la construction d'un immeuble d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, en…- Art. L222-2Les dispositions du premier alinéa de l'article L.
- Art. L222-3Le contrat de promotion immobilière doit être constaté, avant le commencement de son exécution, par un écrit contenant les énonciations qui suivent :
- Art. L222-4Nonobstant toute stipulation contraire, les clauses de résolution de plein droit concernant les obligations de versement mises à la charge du maître de l'ouvrage par le contrat ne produisent effet…
- Art. L222-5Avant la signature du contrat, le promoteur ne peut exiger ni même accepter du maître de l'ouvrage aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ni acceptation d'effets de commerce.
- Art. L222-6Les sociétés d'économie mixte dont le capital appartient pour plus de moitié à des personnes de droit public ne sont pas tenus de fournir la garantie prévue au h de l'article L.
- Art. L222-7Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.