Titre II : Promotion immobilière.

Code de la construction et de l'habitation · articles L221-1 à L222-7 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales.

    Art. L221-1Ainsi qu'il est dit à l'article 1831-1 du code civil :
  2. Art. L221-2Ainsi qu'il est dit à l'article 1831-2 du code civil :
  3. Art. L221-3Ainsi qu'il est dit à l'article 1831-3 du code civil :
  4. Art. L221-4Ainsi qu'il est dit à l'article 1831-4 du code civil :
  5. Art. L221-5Ainsi qu'il est dit à l'article 1831-5 du code civil :
  6. Art. L221-6Le contrat de promotion immobilière est réputé emporter restriction au droit de disposer au sens et pour l'application de l'article 28-2° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la…
  7. Chapitre II : Dispositions particulières au contrat de promotion immobilière pour la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation.

    Art. L222-1Tout contrat par lequel une personne s'oblige envers le maître de l'ouvrage à faire procéder à la construction d'un immeuble d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, en…
  8. Art. L222-2Les dispositions du premier alinéa de l'article L.
  9. Art. L222-3Le contrat de promotion immobilière doit être constaté, avant le commencement de son exécution, par un écrit contenant les énonciations qui suivent :
  10. Art. L222-4Nonobstant toute stipulation contraire, les clauses de résolution de plein droit concernant les obligations de versement mises à la charge du maître de l'ouvrage par le contrat ne produisent effet…
  11. Art. L222-5Avant la signature du contrat, le promoteur ne peut exiger ni même accepter du maître de l'ouvrage aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ni acceptation d'effets de commerce.
  12. Art. L222-6Les sociétés d'économie mixte dont le capital appartient pour plus de moitié à des personnes de droit public ne sont pas tenus de fournir la garantie prévue au h de l'article L.
  13. Art. L222-7Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.