Titre IV : Dispositions communes diverses.
Code de la construction et de l'habitation · articles L241-1 à L242-4 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Dispositions pénales. articles L241-1 à L241-9
- Chapitre II : Dispositions diverses. articles L242-1 à L242-4
02Articles
Les 13 articles
Chapitre Ier : Dispositions pénales.
Art. L241-1Toute personne qui aura exigé ou accepté un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d'effets de commerce en violation des dispositions des articles L.- Art. L241-2Toute personne qui, ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements, dépôts, souscriptions d'effets de commerce, à l'occasion d'un contrat de société ou de promotion immobilière soumis aux…
- Art. L241-3Ne peuvent participer, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, à la fondation ou à la gestion des sociétés régies par le titre Ier du présent livre, d'une société régie par la…
- Art. L241-4La même interdiction est encourue :
- Art. L241-5Toute personne qui contreviendra à l'interdiction résultant des articles L.
- Art. L241-6Seront punies d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, les infractions aux dispositions des articles L.
- Art. L241-7I-Ne peuvent ni procéder habituellement à titre quelconque, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour celui d'autrui aux opérations mentionnées au décret n° 54-1123 du 10…
- Art. L241-8Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende 300 000 euros quiconque, tenu à la conclusion d'un contrat par application de l'article L.
- Art. L241-9Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 18 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, chargé de l'une des opérations mentionnées à l'article L.
Chapitre II : Dispositions diverses.
Art. L242-1Pour l'application des articles L.- Art. L242-2Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions et modalités d'application des titres précédents, et notamment :
- Art. L242-3Le titre Ier et le titre II du décret n° 54-1123 du 10 novembre 1954 ainsi que l'article 80, alinéa 2, de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 continuent à s'appliquer aux contrats conclus…
- Art. L242-4I-Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre Ier, des titres II, III, et des articles L.