Chapitre II : Bail à réhabilitation.
Code de la construction et de l'habitation · articles L252-1 à L252-6 · 7 articles
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Les 7 articles
- Art. L252-1Est qualifié de bail à réhabilitation et soumis aux dispositions du présent chapitre le contrat par lequel soit un organisme d'habitations à loyer modéré, soit une société d'économie mixte dont…
- Art. L252-1-1Par dérogation à l'article 23 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, si le bail à réhabilitation porte sur un ou plusieurs lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété…
- Art. L252-2Le preneur est titulaire d'un droit réel immobilier.
- Art. L252-3La prise d'effet du bail à réhabilitation est subordonnée à la conclusion par le preneur d'une convention prévue à l'article L.
- Art. L252-4I.-Un an avant l'expiration du bail à réhabilitation, le preneur rappelle au bailleur et au locataire les dispositions des II et III du présent article.
- Art. L252-5Le locataire qui n'a ni conclu le contrat de location proposé par le bailleur ni accepté l'offre de relogement faite par le preneur est déchu de tout titre d'occupation sur le logement à…
- Art. L252-6Le présent chapitre est d'ordre public.