Chapitre III : Bail dans le cadre d'une convention d'usufruit.

Code de la construction et de l'habitation · articles L253-1 à L253-8 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. L253-1L'usufruit d'un logement ou d'un ensemble de logements peut être établi par convention au profit d'une personne morale, pour une durée minimale de quinze années, en vue de la location de ce ou ces…
  2. Art. L253-1-1I.
  3. Art. L253-2Les logements dont l'usufruit est détenu par les bailleurs visés à l'article L.
  4. Art. L253-3Le bail doit expressément indiquer, de manière apparente, le statut juridique du logement, préciser le terme ultime du contrat tel que prévu à l'article L.
  5. Art. L253-4Le bail conclu dans le cadre d'un usufruit prend fin de plein droit au plus tard à la date de l'extinction des droits d'usufruit sur le bien loué.
  6. Art. L253-5Six mois avant l'extinction de l'usufruit, le nu-propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, peut :
  7. Art. L253-6I.-Un an avant l'extinction de l'usufruit, le bailleur rappelle au nu-propriétaire et au locataire les dispositions de l'article L.
  8. Art. L253-7Le locataire qui n'a pas conclu le contrat de location proposé par le nu-propriétaire ni accepté l'offre de relogement faite par l'usufruitier-bailleur est déchu de tout titre d'occupation sur le…
  9. Art. L253-8Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public, dès lors que les logements concernés sont soit des logements locatifs sociaux définis à l'article L.