Chapitre VI : Bail réel solidaire d'activité
Code de la construction et de l'habitation · articles L256-1 à L256-21 · 21 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Définition articles L256-1 à L256-6
- Section 2 : Droits et obligations des parties au contrat de bail articles L256-7 à L256-8
- Section 3 : Transmission des droits réels immobiliers articles L256-9 à L256-18
- Section 4 : Sanctions article L256-19
- Section 5 : Dispositions générales articles L256-20 à L256-21
02Articles
Les 21 articles
Section 1 : Définition
Art. L256-1Constitue un contrat dénommé “ bail réel solidaire d'activité ” le bail par lequel un organisme de foncier solidaire consent à un preneur, dans les conditions prévues à l'article L.- Art. L256-2Sous réserve des dispositions des articles L.
- Art. L256-3Le bail réel solidaire d'activité peut être consenti à un opérateur qui, le cas échéant, construit ou réhabilite des locaux à usage professionnel ou commercial et qui s'engage à les mettre en…
- Art. L256-4Le bail réel solidaire d'activité peut être consenti à un opérateur qui, le cas échéant, construit ou réhabilite des locaux à usage professionnel ou commercial et qui s'engage à vendre les droits…
- Art. L256-5Toute intention de proposer la conclusion d'un bail réel solidaire d'activité défini à l'article L.
- Art. L256-6En cas de mutation, le prix de vente ou la valeur des droits réels immobiliers, parts et actions permettant la jouissance du bien sont limités à leur valeur initiale, actualisée selon des modalités…
Section 2 : Droits et obligations des parties au contrat de bail
Art. L256-7Le bail réel solidaire d'activité précise la destination des lieux et la ou les activités autorisées et, le cas échéant, les activités accessoires qui peuvent être exercées.- Art. L256-8Le preneur s'acquitte du paiement d'une redevance selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L.
Section 3 : Transmission des droits réels immobiliers
Art. L256-9Pour tout projet de cession ou donation des droits réels immobiliers afférents au bien objet du bail réel solidaire d'activité, l'acquéreur ou donataire reçoit, de la part du cédant ou donateur, une…- Art. L256-10Pour tout projet de vente des droits réels immobiliers afférents au bien objet du bail réel solidaire d'activité au titre de l'article L.
- Art. L256-11Tout projet de cession de droits réels immobiliers par le preneur fait l'objet d'une publicité préalable par l'organisme de foncier solidaire ou l'opérateur, selon les mêmes modalités que celles…
- Art. L256-12La vente ou la donation de droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire d'activité est subordonnée à l'agrément de l'acquéreur ou du donataire par l'organisme de foncier solidaire.
- Art. L256-13Pour tout projet de vente des droits réels immobiliers afférents au bien objet du bail réel solidaire d'activité au titre de l'article L.
- Art. L256-14Si cet agrément est délivré, la durée du bail est de plein droit prorogée afin de permettre à tout nouveau preneur de bénéficier d'un droit réel d'une durée égale à celle prévue dans le contrat…
- Art. L256-15En cas de refus d'agrément lors d'une cession ou d'une donation, l'organisme de foncier solidaire peut désigner un acquéreur répondant aux conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.
- Art. L256-16En cas de décès du preneur, en cas de transfert du patrimoine affecté d'une personne physique ou d'apport en société de celui-ci dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L256-17L'organisme de foncier solidaire dispose d'un droit de préemption à son profit, mentionné dans le bail réel solidaire d'activité, à l'occasion de toute cession ou donation.
- Art. L256-18A l'expiration du bail, les droits réels immobiliers du preneur deviennent la propriété de l'organisme de foncier solidaire après indemnisation de la valeur de ses droits réels immobiliers, dans les…
Section 4 : Sanctions
Art. L256-19Les baux réels solidaires d'activité conclus en méconnaissance des articles L.Section 5 : Dispositions générales
Art. L256-20Les dispositions des articles L.- Art. L256-21Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.