Section 4 : Dispositions diverses.

Code de la construction et de l'habitation · articles L313-26 à L313-36 · 13 articles

01Articles

Les 13 articles

  1. Art. L313-26Le contrat de réservation conclu au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction est une convention par laquelle une personne, en contrepartie du versement de fonds issus de…
  2. Art. L313-26-1Lorsque, dans le cadre d'un dispositif d'accession sociale à la propriété par portage foncier prévu par décret en Conseil d'Etat un bail à construction est signé par une personne morale désignée par…
  3. Art. L313-26-2Un quart des attributions annuelles de logements mentionnés à l'article L.
  4. Art. L313-27Le prix maximal de cession des parts ou actions des sociétés immobilières dont 50 % au moins du capital ont été souscrits au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction par…
  5. Art. L313-29Ne peuvent participer en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour celui d'autrui, à la fondation ou à la gestion des organismes mentionnés à l'article L.
  6. Art. L313-30Les infractions aux dispositions de l'article L.
  7. Art. L313-31Les dispositions du premier alinéa de l'article L.
  8. Art. L313-32Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 euros le fait pour un dirigeant de l'association mentionnée à l'article L.
  9. Art. L313-33Les statuts de l'association pour l'accès aux garanties locatives sont approuvés par décret.
  10. Art. L313-34Les statuts de l'association foncière logement sont approuvés par décret.
  11. Art. L313-35Un quart des attributions annuelles de logements faisant l'objet d'une convention avec l'Etat en application du 3° de l'article L.
  12. Art. L313-35-1Le ministre chargé du logement peut demander aux organismes mentionnés aux articles L.
  13. Art. L313-36Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis des membres de l'association mentionnée à l'article L.