Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
Code de la construction et de l'habitation · articles L313-1 à L313-36 · 45 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Participation des employeurs à l'effort de construction. articles L313-1 à L313-6
- Section 2 article L313-16
- Section 3 : Action logement articles L313-17 à L313-20-5
- Section 4 : Dispositions diverses. articles L313-26 à L313-36
02Articles
Les 45 articles
Section 1 : Participation des employeurs à l'effort de construction.
Art. L313-1Les employeurs occupant au moins cinquante salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires…- Art. L313-3Les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction sont composées des versements des employeurs, des remboursements du principal des prêts antérieurement consentis à l'aide…
- Art. L313-4Les employeurs qui, dans le délai d'un an à compter de la fin de l'année civile écoulée, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux investissements prévus à…
- Art. L313-5Les investissements à effectuer par les employeurs dans la construction de logements en application de l'article L.
- Art. L313-6Les agents des administrations compétentes peuvent exiger des employeurs et, le cas échéant, des organismes bénéficiaires des investissements, justification qu'il a été satisfait aux obligations…
Section 2
Art. L313-16En cas de retrait d'agrément d'un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L.Section 3 : Action logement › Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. L313-17Au sens du présent chapitre, l'expression " groupe Action Logement " désigne l'ensemble constitué des organismes mentionnés aux articles L.- Art. L313-17-1Les organismes mentionnés aux articles L.
- Art. L313-17-2Un comité des partenaires du logement social est chargé d'émettre des avis sur les orientations applicables aux emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnée à…
- Art. L313-17-3La distribution des emplois de la participation mentionnée à l'article L.
- Art. L313-17-4L'action de chacun des organismes du groupe Action Logement est déployée territorialement, en tenant compte des caractéristiques et des missions de chacun, d'une manière qui assure la cohérence avec…
Section 3 : Action logement › Sous-section 2 : Action Logement Groupe
Art. L313-18Action Logement Groupe est une association soumise aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, sous réserve des dispositions du présent chapitre.- Art. L313-18-1I.-L'association mentionnée à l'article L.
- Art. L313-18-2L'association mentionnée à l'article L.
- Art. L313-18-3Le conseil d'administration arrête les directives mentionnées au II de l'article L.
- Art. L313-18-4Les dispositions des articles L.
- Art. L313-18-5L'association mentionnée à l'article L.
- Art. L313-18-6Trois commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de l'association mentionnée à l'article L.
- Art. L313-18-7L'association mentionnée à l'article L.
Section 3 : Action logement › Sous-section 3 : Action Logement Services
Art. L313-19Action Logement Services est une société par actions simplifiée soumise aux dispositions du chapitre VII du titre II du livre deuxième du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent…- Art. L313-19-1I.-La société mentionnée à l'article L.
- Art. L313-19-2I.
- Art. L313-19-3La société mentionnée à l'article L.
- Art. L313-19-4Par dérogation aux dispositions de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L.
- Art. L313-19-5Par dérogation aux articles L.
- Art. L313-19-6Trois commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de la société mentionnée à l'article L.
Section 3 : Action logement › Sous-section 4 : Action Logement Immobilier
Art. L313-20Action Logement Immobilier est une société par actions simplifiée soumise aux dispositions du chapitre VII du titre II du livre deuxième du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent…- Art. L313-20-1La société mentionnée à l'article L.
- Art. L313-20-2La société mentionnée à l'article L.
- Art. L313-20-3Par dérogation aux dispositions de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L.
- Art. L313-20-4Par dérogation à l'article L.
- Art. L313-20-5Trois commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de la société mentionnée à l'article L.
Section 4 : Dispositions diverses.
Art. L313-26Le contrat de réservation conclu au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction est une convention par laquelle une personne, en contrepartie du versement de fonds issus de…- Art. L313-26-1Lorsque, dans le cadre d'un dispositif d'accession sociale à la propriété par portage foncier prévu par décret en Conseil d'Etat un bail à construction est signé par une personne morale désignée par…
- Art. L313-26-2Un quart des attributions annuelles de logements mentionnés à l'article L.
- Art. L313-27Le prix maximal de cession des parts ou actions des sociétés immobilières dont 50 % au moins du capital ont été souscrits au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction par…
- Art. L313-29Ne peuvent participer en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour celui d'autrui, à la fondation ou à la gestion des organismes mentionnés à l'article L.
- Art. L313-30Les infractions aux dispositions de l'article L.
- Art. L313-31Les dispositions du premier alinéa de l'article L.
- Art. L313-32Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 euros le fait pour un dirigeant de l'association mentionnée à l'article L.
- Art. L313-33Les statuts de l'association pour l'accès aux garanties locatives sont approuvés par décret.
- Art. L313-34Les statuts de l'association foncière logement sont approuvés par décret.
- Art. L313-35Un quart des attributions annuelles de logements faisant l'objet d'une convention avec l'Etat en application du 3° de l'article L.
- Art. L313-35-1Le ministre chargé du logement peut demander aux organismes mentionnés aux articles L.
- Art. L313-36Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis des membres de l'association mentionnée à l'article L.