Section 1 : Programme local de l'habitat
Code de la construction et de l'habitation · articles L302-1 à L302-4-2 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. L302-1I.
- Art. L302-2Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération engageant la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat, le représentant de l'Etat porte à la connaissance de…
- Art. L302-2-1Le département peut proposer une assistance technique aux communautés de communes qui ne disposent pas des moyens suffisants pour élaborer un programme local de l'habitat, dans des conditions…
- Art. L302-3L'établissement public de coopération intercommunale délibère au moins une fois par an sur l'état de réalisation du programme local de l'habitat et son adaptation à l'évolution de la situation…
- Art. L302-4I.-Le programme local de l'habitat peut être modifié par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie…
- Art. L302-4-1Les articles L.
- Art. L302-4-2I.-Au terme des six ans, le programme local de l'habitat peut être prorogé pour une durée maximale de deux ans par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération…