Section 1 : Programme local de l'habitat

Code de la construction et de l'habitation · articles L302-1 à L302-4-2 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. L302-1I.
  2. Art. L302-2Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération engageant la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat, le représentant de l'Etat porte à la connaissance de…
  3. Art. L302-2-1Le département peut proposer une assistance technique aux communautés de communes qui ne disposent pas des moyens suffisants pour élaborer un programme local de l'habitat, dans des conditions…
  4. Art. L302-3L'établissement public de coopération intercommunale délibère au moins une fois par an sur l'état de réalisation du programme local de l'habitat et son adaptation à l'évolution de la situation…
  5. Art. L302-4I.-Le programme local de l'habitat peut être modifié par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie…
  6. Art. L302-4-1Les articles L.
  7. Art. L302-4-2I.-Au terme des six ans, le programme local de l'habitat peut être prorogé pour une durée maximale de deux ans par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération…