Titre préliminaire : Dispositions générales relatives aux politiques de l'habitat.
Code de la construction et de l'habitation · articles L300-1 à L303-3 · 53 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre préliminaire : Droit au logement. articles L300-1 à L300-3
- Chapitre Ier : Politiques d'aide au logement. articles L301-1 à L301-6
- Chapitre II : Politique locale de l'habitat. articles L302-1 à L302-19
- Chapitre III : Opérations programmées d'amélioration de l'habitat et opérations de revitalisation de territoire articles L303-1 à L303-3
02Articles
Les 53 articles
Chapitre préliminaire : Droit au logement.
Art. L300-1Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne…- Art. L300-2Un Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement est institué pour le financement, d'une part, d'actions d'accompagnement personnalisé de personnes reconnues prioritaires et auxquelles un…
- Art. L300-3Tous les deux ans, un rapport est présenté par le Gouvernement au Parlement sur la situation du logement en France.
Chapitre Ier : Politiques d'aide au logement.
Art. L301-1I.- Art. L301-2La politique d'aide au logement comprend notamment :
- Art. L301-3L'attribution des aides publiques en faveur de la construction, de l'acquisition, de la réhabilitation et de la démolition des logements locatifs sociaux, de celles en faveur de la rénovation de…
- Art. L301-3-1Dans les communes où l'ensemble des logements locatifs sociaux, tels que définis à l'article L.
- Art. L301-4Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements, les régions définissent, dans le cadre de leurs compétences respectives, leurs priorités en matière d'habitat.
- Art. L301-4-1Toute commune ayant reçu la dénomination de " commune touristique " en application des articles L.
- Art. L301-4-2Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas conclu la convention prévue à l'article L.
- Art. L301-5Dans le cadre de ses compétences pour promouvoir le développement économique et social et l'aménagement de son territoire, la région définit des priorités en matière d'habitat, après consultation…
- Art. L301-5-1I.-Le présent article concerne les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L.
- Art. L301-5-1-1Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a signé avec l'Etat la convention mentionnée à l'article L.
- Art. L301-5-1-2Sous réserve de l'article L.
- Art. L301-5-1-3Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut être reconnu comme autorité organisatrice de l'habitat par arrêté du représentant de l'Etat dans la région, après avis…
- Art. L301-5-2Le département peut demander à conclure, pour une durée de six ans renouvelable, une convention avec l'Etat par laquelle celui-ci lui délègue la compétence pour décider de l'attribution des aides…
- Art. L301-5-3Les dispositions de l'article L.
- Art. L301-5-4En Corse, la délégation de compétence prévue à l'article L.
- Art. L301-6L'octroi des aides de l'Etat en faveur de l'habitat est subordonné au respect des règles d'accessibilité fixées en application de l'article L.
Chapitre II : Politique locale de l'habitat. › Section 1 : Programme local de l'habitat
Art. L302-1I.- Art. L302-2Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération engageant la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat, le représentant de l'Etat porte à la connaissance de…
- Art. L302-2-1Le département peut proposer une assistance technique aux communautés de communes qui ne disposent pas des moyens suffisants pour élaborer un programme local de l'habitat, dans des conditions…
- Art. L302-3L'établissement public de coopération intercommunale délibère au moins une fois par an sur l'état de réalisation du programme local de l'habitat et son adaptation à l'évolution de la situation…
- Art. L302-4I.-Le programme local de l'habitat peut être modifié par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie…
- Art. L302-4-1Les articles L.
- Art. L302-4-2I.-Au terme des six ans, le programme local de l'habitat peut être prorogé pour une durée maximale de deux ans par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération…
Chapitre II : Politique locale de l'habitat. › Section 2 : Dispositions particulières à certaines agglomérations.
Art. L302-5I.- Art. L302-6Dans les communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants dans l'unité urbaine de Paris et à 3 500 habitants sur le reste du territoire, situées dans les agglomérations ou les…
- Art. L302-7Il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l'article L.
- Art. L302-7-1Les établissements publics fonciers, l'office foncier de la Corse et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés aux septième à neuvième alinéas de…
- Art. L302-8I.-Pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L.
- Art. L302-8-1I.-Le contrat de mixité sociale constitue un cadre d'engagement de moyens permettant à une commune d'atteindre les objectifs mentionnés au I de l'article L.
- Art. L302-9La collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale ayant approuvé le programme local de l'habitat établit, au terme de chaque période triennale, un bilan portant en particulier…
- Art. L302-9-1Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l'article L.
- Art. L302-9-1-1I.- Une commission nationale est placée auprès du ministre chargé du logement.
- Art. L302-9-1-2Dans les communes faisant l'objet d'un arrêté au titre de l'article L.
- Art. L302-9-2Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre, notamment celles nécessitées par la situation particulière de la Guadeloupe, de la…
Chapitre II : Politique locale de l'habitat. › Section 3 : Plan départemental de l'habitat.
Art. L302-10Un plan départemental de l'habitat est élaboré dans chaque département afin d'assurer la cohérence entre les politiques d'habitat menées dans les territoires couverts par un programme local de…- Art. L302-11Le plan départemental de l'habitat est élaboré conjointement, pour une durée de six ans, par l'Etat, le département et les établissements publics de coopération intercommunale ayant adopté un…
- Art. L302-12Les concertations en vue de l'élaboration du plan départemental de l'habitat et de l'hébergement sont menées par une section départementale du comité régional de l'habitat et de l'hébergement visé à…
Chapitre II : Politique locale de l'habitat. › Section 4 : Schéma régional de l'habitat et de l'hébergement en Ile-de-France
Art. L302-13I.-A compter du 1er juillet 2014, le comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France est chargé d'assurer la cohérence des politiques de l'habitat et de l'hébergement en…- Art. L302-14I.
- Art. L302-15Le représentant de l'Etat dans la région établit chaque année un bilan de la programmation des aides au logement dans la région d'Ile-de-France.
Chapitre II : Politique locale de l'habitat. › Section 5 : Logements intermédiaires
Art. L302-16Les logements intermédiaires s'entendent, à l'exclusion des logements locatifs sociaux définis à l'article L.- Art. L302-16-1La production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l'article 279-0 bis A du code général des impôts font l'objet d'une information de l'administration à…
- Art. L302-16-2Les manquements à l'article L.
Chapitre II : Politique locale de l'habitat. › Section 6 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin
Art. L302-17Chaque commune dispose d'un plan local de lutte contre l'habitat indigne élaboré soit à son initiative, soit à celle de l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre…- Art. L302-18Le plan local de lutte contre l'habitat indigne comporte les éléments suivants :
- Art. L302-19Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale engage un plan communal ou intercommunal de lutte contre l'habitat indigne, indépendamment de l'élaboration d'un programme…
Chapitre III : Opérations programmées d'amélioration de l'habitat et opérations de revitalisation de territoire
Art. L303-1Les opérations programmées d'amélioration de l'habitat ont pour objet la réhabilitation du parc immobilier bâti.- Art. L303-1-1Lorsqu'un immeuble ou un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis est inclus dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à…
- Art. L303-2I.-Les opérations de revitalisation de territoire ont pour objet la mise en œuvre d'un projet global de territoire destiné à adapter et moderniser le parc de logements et de locaux commerciaux et…
- Art. L303-3Une opération de revitalisation de territoire peut être conclue sur le périmètre d'une ou de plusieurs communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre…