Section 4 : Gestion du personnel.

Code de la construction et de l'habitation · articles L421-23 à L421-25 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. L421-23Pour la gestion des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en activité dans l'office ou placés dans l'une des autres positions énumérées à l'article 12 bis de la loi n° 83-634 du 13…
  2. Art. L421-24Des accords collectifs portant notamment sur la classification des postes et sur les barèmes de rémunérations de base des personnels employés au sein des offices publics de l'habitat, hormis ceux…
  3. Art. L421-25Le droit syndical s'exerce dans les offices publics de l'habitat dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat, pris par dérogation aux dispositions de l'article L.