Section 4 : Gestion du personnel.
Code de la construction et de l'habitation · articles L421-23 à L421-25 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. L421-23Pour la gestion des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en activité dans l'office ou placés dans l'une des autres positions énumérées à l'article 12 bis de la loi n° 83-634 du 13…
- Art. L421-24Des accords collectifs portant notamment sur la classification des postes et sur les barèmes de rémunérations de base des personnels employés au sein des offices publics de l'habitat, hormis ceux…
- Art. L421-25Le droit syndical s'exerce dans les offices publics de l'habitat dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat, pris par dérogation aux dispositions de l'article L.