Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré.

Code de la construction et de l'habitation · articles L423-1 à L423-17 · 20 articles

01Articles

Les 20 articles

  1. Art. L423-1I.
  2. Art. L423-1-1Les organismes mentionnés aux articles L.
  3. Art. L423-1-2Une société de coordination est une société anonyme agréée en application de l'article L.
  4. Art. L423-1-3Par dérogation au troisième alinéa de l'article L.
  5. Art. L423-2I.-Les organismes mentionnés à l'article L.
  6. Art. L423-3Les règles financières budgétaires et comptables applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré sont déterminées par décrets.
  7. Art. L423-4Le prix maximal de cession des actions des sociétés d'habitations à loyer modéré mentionnées aux articles L.
  8. Art. L423-5Par dérogation à l'article L.
  9. Art. L423-6I.
  10. Art. L423-9Il est interdit de donner le nom de " sociétés d'habitations à loyer modéré " ou de " société d'habitations à bon marché " à toute société qui n'a pas été constituée en conformité des dispositions…
  11. Art. L423-10Toute convention, conclue directement ou par personne interposée entre un des organismes mentionnés à l'article L.
  12. Art. L423-11Les sociétés d'habitations à loyer modéré soumettent à l'autorisation préalable de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance les conventions visées aux articles L.
  13. Art. L423-11-1Les articles L.
  14. Art. L423-11-2L'intéressé est tenu d'informer le conseil dès qu'il a connaissance d'une convention soumise à l'article L.
  15. Art. L423-11-3Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article L.
  16. Art. L423-12Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou exercer une fonction de direction dans un organisme d'habitations à loyer modéré :
  17. Art. L423-13L'employeur est tenu d'accorder au salarié siégeant au conseil d'administration, à la commission d'attribution ou au conseil de surveillance d'un organisme d'habitations à loyer modéré le temps…
  18. Art. L423-15Un organisme d'habitations à loyer modéré peut consentir une avance en compte courant à une société d'habitations à loyer modéré dont il détient au moins 5 % du capital ainsi qu'à tout autre…
  19. Art. L423-16Un organisme d'habitations à loyer modéré peut consentir sur ses ressources disponibles à long terme des prêts participatifs visés aux articles L.
  20. Art. L423-17I.-Les organismes d'habitations à loyer modéré, leurs groupements, les sociétés et organismes, quel qu'en soit le statut, soumis à leur contrôle, au sens du III de l'article L.