Section 1 : Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants.

Code de la construction et de l'habitation · articles L444-1 à L444-6 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. L444-1Les offices publics de l'habitat, les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré visées à l'article L.
  2. Art. L444-2Le contrat de prise à bail ne peut être conclu qu'avec l'accord du maire de la commune d'implantation du logement lorsque, dans cette commune, le nombre de logements locatifs sociaux au sens de…
  3. Art. L444-3Le logement donné en sous-location par l'organisme d'habitations à loyer modéré doit satisfaire aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi…
  4. Art. L444-4Le logement est attribué au sous-locataire selon les règles fixées par la section 1 du chapitre Ier du présent titre.
  5. Art. L444-5Les dispositions des articles 3 à 7, 9-1, 12, des deuxième et troisième alinéas du I de l'article 15, du d de l'article 17 et des articles 21 à 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont…
  6. Art. L444-6Si, à l'expiration du contrat de location passé entre le propriétaire et l'organisme d'habitations à loyer modéré, il n'a pas été conclu de contrat de location entre le propriétaire et le…