Section 1 : Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants.
Code de la construction et de l'habitation · articles L444-1 à L444-6 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. L444-1Les offices publics de l'habitat, les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré visées à l'article L.
- Art. L444-2Le contrat de prise à bail ne peut être conclu qu'avec l'accord du maire de la commune d'implantation du logement lorsque, dans cette commune, le nombre de logements locatifs sociaux au sens de…
- Art. L444-3Le logement donné en sous-location par l'organisme d'habitations à loyer modéré doit satisfaire aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi…
- Art. L444-4Le logement est attribué au sous-locataire selon les règles fixées par la section 1 du chapitre Ier du présent titre.
- Art. L444-5Les dispositions des articles 3 à 7, 9-1, 12, des deuxième et troisième alinéas du I de l'article 15, du d de l'article 17 et des articles 21 à 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont…
- Art. L444-6Si, à l'expiration du contrat de location passé entre le propriétaire et l'organisme d'habitations à loyer modéré, il n'a pas été conclu de contrat de location entre le propriétaire et le…