Chapitre IV : Prise à bail et en gestion de logements par les organismes d'habitations à loyer modéré.
Code de la construction et de l'habitation · articles L444-1 à L444-14 · 14 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants. articles L444-1 à L444-6
- Section 2 : Dispositions applicables à la sous-location des logements conventionnés en application des articles L. 321-4 ou L. 321-8. articles L444-7 à L444-9
- Section 3 : Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants au profit des travailleurs saisonniers articles L444-10 à L444-14
02Articles
Les 14 articles
Section 1 : Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants.
Art. L444-1Les offices publics de l'habitat, les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré visées à l'article L.- Art. L444-2Le contrat de prise à bail ne peut être conclu qu'avec l'accord du maire de la commune d'implantation du logement lorsque, dans cette commune, le nombre de logements locatifs sociaux au sens de…
- Art. L444-3Le logement donné en sous-location par l'organisme d'habitations à loyer modéré doit satisfaire aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi…
- Art. L444-4Le logement est attribué au sous-locataire selon les règles fixées par la section 1 du chapitre Ier du présent titre.
- Art. L444-5Les dispositions des articles 3 à 7, 9-1, 12, des deuxième et troisième alinéas du I de l'article 15, du d de l'article 17 et des articles 21 à 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont…
- Art. L444-6Si, à l'expiration du contrat de location passé entre le propriétaire et l'organisme d'habitations à loyer modéré, il n'a pas été conclu de contrat de location entre le propriétaire et le…
Section 2 : Dispositions applicables à la sous-location des logements conventionnés en application des articles L. 321-4 ou L. 321-8.
Art. L444-7Les articles L.- Art. L444-8Le bail établi entre l'organisme d'habitations à loyer modéré et le propriétaire est conclu pour une durée d'au moins six ans.
- Art. L444-9Les rapports entre l'organisme d'habitations à loyer modéré et les occupants sont régis par un contrat de sous-location conclu pour une durée d'un an.
Section 3 : Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants au profit des travailleurs saisonniers
Art. L444-10Les organismes mentionnés aux articles L.- Art. L444-11Le logement pris à bail dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L444-12Les articles 1er, 3-2, 3-3, 4 à l'exception du l, 6, 7, 7-1, 8-1, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 23, 24, 25-4, 25-5, 25-6, 25-10 et 25-11 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les…
- Art. L444-13Le logement est attribué au sous-locataire conformément aux conditions de ressources fixées à l'article L.
- Art. L444-14Cet article encadre la sous-location de logements vacants aux travailleurs saisonniers par les organismes d'habitations à loyer modéré (HLM).