Chapitre IV : Prise à bail et en gestion de logements par les organismes d'habitations à loyer modéré.

Code de la construction et de l'habitation · articles L444-1 à L444-14 · 14 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 14 articles

  1. Section 1 : Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants.

    Art. L444-1Les offices publics de l'habitat, les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré visées à l'article L.
  2. Art. L444-2Le contrat de prise à bail ne peut être conclu qu'avec l'accord du maire de la commune d'implantation du logement lorsque, dans cette commune, le nombre de logements locatifs sociaux au sens de…
  3. Art. L444-3Le logement donné en sous-location par l'organisme d'habitations à loyer modéré doit satisfaire aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi…
  4. Art. L444-4Le logement est attribué au sous-locataire selon les règles fixées par la section 1 du chapitre Ier du présent titre.
  5. Art. L444-5Les dispositions des articles 3 à 7, 9-1, 12, des deuxième et troisième alinéas du I de l'article 15, du d de l'article 17 et des articles 21 à 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont…
  6. Art. L444-6Si, à l'expiration du contrat de location passé entre le propriétaire et l'organisme d'habitations à loyer modéré, il n'a pas été conclu de contrat de location entre le propriétaire et le…
  7. Section 2 : Dispositions applicables à la sous-location des logements conventionnés en application des articles L. 321-4 ou L. 321-8.

    Art. L444-7Les articles L.
  8. Art. L444-8Le bail établi entre l'organisme d'habitations à loyer modéré et le propriétaire est conclu pour une durée d'au moins six ans.
  9. Art. L444-9Les rapports entre l'organisme d'habitations à loyer modéré et les occupants sont régis par un contrat de sous-location conclu pour une durée d'un an.
  10. Section 3 : Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants au profit des travailleurs saisonniers

    Art. L444-10Les organismes mentionnés aux articles L.
  11. Art. L444-11Le logement pris à bail dans les conditions prévues à l'article L.
  12. Art. L444-12Les articles 1er, 3-2, 3-3, 4 à l'exception du l, 6, 7, 7-1, 8-1, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 23, 24, 25-4, 25-5, 25-6, 25-10 et 25-11 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les…
  13. Art. L444-13Le logement est attribué au sous-locataire conformément aux conditions de ressources fixées à l'article L.
  14. Art. L444-14Cet article encadre la sous-location de logements vacants aux travailleurs saisonniers par les organismes d'habitations à loyer modéré (HLM).