Section 2 : Dispositions applicables à la sous-location des logements conventionnés en application des articles L. 321-4 ou L. 321-8.

Code de la construction et de l'habitation · articles L444-7 à L444-9 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. L444-7Les articles L.
  2. Art. L444-8Le bail établi entre l'organisme d'habitations à loyer modéré et le propriétaire est conclu pour une durée d'au moins six ans.
  3. Art. L444-9Les rapports entre l'organisme d'habitations à loyer modéré et les occupants sont régis par un contrat de sous-location conclu pour une durée d'un an.