Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.

Code de la construction et de l'habitation · articles L441 à L445-7 · 142 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 142 articles

  1. Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité. › Section 1 : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources.

    Art. L441L'attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en oeuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées.
  2. Art. L441-1Cet article encadre les conditions d'attribution des logements sociaux (logements des organismes d'habitations à loyer modéré, dits HLM) par les organismes qui les gèrent.
  3. Art. L441-1-1L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat et disposant d'un programme local de l'habitat adopté ou l'établissement public territorial de la métropole du…
  4. Art. L441-1-2Dans chaque département, le représentant de l'Etat conclut tous les trois ans un accord collectif avec les organismes disposant d'un patrimoine locatif social dans le département.
  5. Art. L441-1-3Lorsqu'au terme d'un délai de six mois après qu'il lui a été proposé par le représentant de l'Etat dans le département, un organisme refuse de signer l'accord départemental, le représentant de…
  6. Art. L441-1-4Cet article prévoit que des délais sont fixés pour déterminer à partir de quand une personne ayant déposé une demande de logement locatif social (logement HLM soumis à conditions de ressources) peut…
  7. Art. L441-1-5Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingt-quatrième alinéa de l'article L.
  8. Art. L441-1-6La convention intercommunale d'attribution ou, pour la commune de Paris, la convention d'attribution, définit, le cas échéant en cohérence avec les objectifs du contrat de ville à laquelle elle est…
  9. Art. L441-1-7Les articles L.
  10. Art. L441-2I.-Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements.
  11. Art. L441-2-1Cet article encadre la procédure de demande de logement social (dit HLM, habitation à loyer modéré) :
  12. Art. L441-2-2Tout rejet d'une demande d'attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d'attribution.
  13. Art. L441-2-3Cet article organise les commissions de médiation DALO (droit au logement, procédure permettant à une personne mal logée de faire reconnaître son droit à un logement ou un hébergement en urgence)…
  14. Art. L441-2-3-1I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement…
  15. Art. L441-2-3-2Le représentant de l'Etat dans le département, en concertation avec les organismes, les associations et les autorités publiques concourant à la réalisation des objectifs de la politique d'aide au…
  16. Art. L441-2-3-3Lorsque le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins d'hébergement n'a pas rempli l'obligation d'hébergement ou de relogement qui lui incombe en application de…
  17. Art. L441-2-3-4Lorsque, du fait de la défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants de locaux ou logements insalubres ou dangereux, frappés, à ce titre, d'un arrêté de police…
  18. Art. L441-2-4Le maire d'une commune sur le territoire de laquelle sont implantés des logements locatifs sociaux ou le représentant qu'il désigne est entendu, à sa demande, par le conseil d'administration du ou…
  19. Art. L441-2-5Dans des conditions précisées par le décret prévu à l'article L.
  20. Art. L441-2-6Toute personne qui envisage de présenter une demande de logement social a droit à une information sur les modalités de dépôt de la demande et les pièces justificatives qui peuvent être exigées…
  21. Art. L441-2-7Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingt-quatrième alinéa de l'article L.
  22. Art. L441-2-8I.
  23. Art. L441-2-9Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
  24. Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité. › Section 2 : Supplément de loyer de solidarité.

    Art. L441-3Cet article dispose que les organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) peuvent percevoir un supplément de loyer de solidarité auprès de leurs locataires, en plus du loyer principal et des charges…
  25. Art. L441-3-1Après avis conforme du représentant de l'Etat dans le département, le programme local de l'habitat, lorsque les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte gérant des…
  26. Art. L441-3-2Pour permettre de satisfaire aux exigences du deuxième alinéa de l'article L.
  27. Art. L441-4Cet article encadre le calcul du supplément de loyer de solidarité (somme supplémentaire payée par les locataires HLM dont les ressources dépassent les plafonds autorisés).
  28. Art. L441-8Cet article dispose que le supplément de loyer de solidarité (une somme ajoutée au loyer lorsque les ressources du locataire dépassent le plafond autorisé en HLM) est fixé librement par l'organisme…
  29. Art. L441-9Cet article oblige les locataires HLM à fournir chaque année à l'organisme leurs avis d'imposition et informations sur les personnes du foyer, afin de calculer un éventuel supplément de loyer de…
  30. Art. L441-10Les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements les renseignements statistiques et financiers permettant…
  31. Art. L441-11L'organisme d'habitations à loyer modéré qui n'a pas exigé le paiement du supplément de loyer ou qui n'a pas procédé aux diligences lui incombant pour son recouvrement, à l'exclusion de celles…
  32. Art. L441-13Les dispositions de la présente section sont applicables aux personnes morales autres que les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage…
  33. Art. L441-14Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux logements financés au moyen de prêts conventionnés des banques et établissements financiers appartenant aux bailleurs autres que…
  34. Art. L441-15Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les conditions d'application de la présente section.
  35. Chapitre II : Loyers et divers.

    Art. L442-1L'autorité administrative détermine les prix de base au mètre carré afférents aux différentes catégories de construction réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré.
  36. Art. L442-1-1Les organismes d'habitations à loyer modéré fixent librement les loyers des logements faisant l'objet d'une nouvelle location dans les limites prévues au deuxième alinéa de l'article L.
  37. Art. L442-1-2Toute délibération d'un organisme d'habitations à loyer modéré relative aux loyers applicables à compter du 1er juillet 1987 est transmise deux mois avant son entrée en vigueur au représentant de…
  38. Art. L442-2Les taux de loyers des organismes d'habitations à loyer modéré résultant de l'application de l'article L.
  39. Art. L442-2-1Pour les logements ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement gérés par les organismes mentionnés à l'article L.
  40. Art. L442-3I.-A compter du 13 novembre 1982 et nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, dans les immeubles appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, les charges récupérables…
  41. Art. L442-3-1En cas de sous-occupation du logement telle que définie à l'article L.
  42. Art. L442-3-2Nonobstant les plafonds de ressources prévus à l'article L.
  43. Art. L442-3-3I.
  44. Art. L442-3-4I.-Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par eux et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d'Etat se…
  45. Art. L442-3-5Dans les logements mentionnés au premier alinéa de l'article L.
  46. Art. L442-4Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent, par délibération de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance, rendre applicable l'article L.
  47. Art. L442-4-1En cas de non-respect de l'obligation prévue au troisième alinéa (b) de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi…
  48. Art. L442-4-2La faculté prévue à l'article L.
  49. Art. L442-4-3Lorsqu'il constate que les agissements de l'occupant habituel d'un logement troublent l'ordre public de manière grave ou répétée, notamment s'ils sont liés à des activités de trafic de stupéfiants…
  50. Art. L442-5Aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l'article L.
  51. Art. L442-5-1Lorsque l'enquête mentionnée à l'article L.
  52. Art. L442-5-2Pour les logements situés dans les zones géographiques définies par décret en Conseil d'Etat se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, le bailleur…
  53. Art. L442-6I.-Les dispositions des chapitres Ier, à l'exclusion de l'article 11, II, IV, V, VI et VIII du titre Ier, des alinéas 1,2,3,4, et 8 de l'article 70, de l'article 74 et de l'alinéa 1er de l'article…
  54. Art. L442-6-2Lors de la demande d'attribution d'un logement social ou de la signature du bail, le bailleur ne peut réclamer au demandeur ou preneur le paiement de frais à quelque titre que ce soit.
  55. Art. L442-6-3Par dérogation au I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai de…
  56. Art. L442-6-4Dans les immeubles collectifs, la location des logements à usage locatif construits au moyen de primes spécifiques, d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi…
  57. Art. L442-6-5Cet article encadre le protocole de cohésion sociale, un accord signé entre un organisme d'habitations à loyer modéré (HLM) et un locataire dont le bail a été résilié par un juge pour non-paiement…
  58. Art. L442-7Le droit au maintien dans les lieux d'un agent public civil ou militaire ou, dans les zones mentionnées à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs…
  59. Art. L442-8Cet article interdit, dans les immeubles locatifs financés par des crédits HLM (habitations à loyer modéré), de louer un logement meublé ou de le sous-louer, quelle que soit la forme utilisée.
  60. Art. L442-8-1I.-Par dérogation à l'article L.
  61. Art. L442-8-1-1I.-Par dérogation à l'article L.
  62. Art. L442-8-1-2I.-Par dérogation à l'article L.
  63. Art. L442-8-2Les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par le présent article.
  64. Art. L442-8-3Lorsque des logements appartenant à l'un des organismes définis à l'article L.
  65. Art. L442-8-3-1En cas de location ou de sous-location meublée, le loyer peut être majoré du prix de location des meubles.
  66. Art. L442-8-4Par dérogation à l'article L.
  67. Art. L442-9Sauf autorisation administrative particulière, les offices et sociétés d'habitations à loyer modéré ne peuvent mettre leurs immeubles en gérance.
  68. Art. L442-10Les articles L.
  69. Art. L442-11Les logements situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L.
  70. Art. L442-12Sont considérées comme personnes vivant au foyer au titre des articles L.
  71. Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions. › Section 1 : Dispositions applicables aux bénéficiaires d'opérations d'accession à la propriété autres que les locataires.

    Art. L443-1Les conditions auxquelles doivent satisfaire les bénéficiaires des opérations d'accession à la propriété en ce qui concerne le montant des ressources, les conditions d'occupation et l'apport…
  72. Art. L443-2Toute opération d'accession à la propriété, réalisée à l'aide d'avances consenties par l'Etat, est subordonnée à la souscription par le bénéficiaire d'un contrat d'assurance garantissant le paiement…
  73. Art. L443-4Les prêts consentis en vue des opérations d'acquisition, de grosses réparations, d'aménagement et d'assainissement des habitations rurales sont garantis, soit par une assurance en cas de décès, soit…
  74. Art. L443-6Les sociétés de crédit immobilier bénéficient de tous les privilèges accordés aux sociétés de crédit foncier pour la sûreté et le recouvrement des prêts par le décret du 28 février 1852 et la loi du…
  75. Art. L443-6-1Les dispositions suivantes sont applicables aux contrats de location-attribution ou de vente à terme conclus en vue de l'accession à la propriété par des organismes d'habitations à loyer modéré…
  76. Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions. › Section 1 bis : Dispositions applicables à l'accession progressive des locataires à la propriété.

    Art. L443-6-2Les sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété ont pour objet la détention, la gestion et l'entretien des immeubles ayant fait l'objet d'un apport par un organisme…
  77. Art. L443-6-3Les sociétés civiles immobilières régies par l'article L.
  78. Art. L443-6-4Un état descriptif de division délimite les diverses parties de l'immeuble social en distinguant celles qui sont communes de celles qui sont à usage privatif.
  79. Art. L443-6-5Le locataire ne devient propriétaire du logement qu'il occupe qu'après avoir acquis la totalité des parts du lot représentatif de son logement.
  80. Art. L443-6-6A la demande des locataires associés, l'associé-gérant d'une société civile immobilière régie par l'article L.
  81. Art. L443-6-7Les droits des locataires associés dans le capital social d'une société civile immobilière régie par l'article L.
  82. Art. L443-6-8Les articles L.
  83. Art. L443-6-9Le locataire associé ayant satisfait à toutes les obligations auxquelles il est tenu envers la société civile immobilière d'accession progressive à la propriété bénéficie, lorsqu'il a acquis la…
  84. Art. L443-6-10La durée d'une société civile immobilière d'accession progressive à la propriété, fixée par ses statuts, ne peut excéder vingt-cinq ans.
  85. Art. L443-6-11La dissolution d'une société civile immobilière d'accession progressive à la propriété intervient au terme fixé par les statuts ou lorsque tous les logements ont été attribués en propriété.
  86. Art. L443-6-12Lorsque l'organisme d'habitations à loyer modéré fait l'apport d'un immeuble à une société civile immobilière dans les conditions fixées par l'article L.
  87. Art. L443-6-13Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
  88. Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions. › Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier. › Sous-section 1 : Dispositions applicables aux éléments du patrimoine immobilier autres que les logements-foyers.

    Art. L443-7Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent aliéner aux bénéficiaires prévus à l'article L.
  89. Art. L443-8Lorsque des circonstances économiques ou sociales particulières le justifient, la vente de logements locatifs ne répondant pas aux conditions d'ancienneté définies à l'article L.
  90. Art. L443-9Les logements répondant aux conditions prévues aux articles L.
  91. Art. L443-10Sauf dispositions spécifiques, la vente d'un logement réalisée dans le cadre des dispositions de la présente section entraîne la résiliation de droit de la convention mentionnée à l'article L.
  92. Art. L443-11Cet article encadre les conditions dans lesquelles un organisme d'habitations à loyer modéré (HLM) peut vendre ses logements, qu'ils soient occupés ou vacants.
  93. Art. L443-12Lorsque le logement est vendu à des bénéficiaires prévus au III de l'article L.
  94. Art. L443-12-1L'acquéreur personne physique qui souhaite revendre son logement dans les cinq ans qui suivent l'acquisition est tenu d'en informer l'organisme d'habitations à loyer modéré, qui peut se porter…
  95. Art. L443-13En cas de cession d'un élément de patrimoine immobilier, y compris les logements, d'un organisme d'habitations à loyer modéré, la fraction correspondante des emprunts éventuellement contractés pour…
  96. Art. L443-14Toute décision d'aliénation d'un logement intermédiaire ou d'un élément du patrimoine immobilier d'un organisme d'habitations à loyer modéré autre que les logements est notifiée au représentant de…
  97. Art. L443-14-2I.-L'organisme d'habitations à loyer modéré indique par écrit à l'acquéreur, préalablement à la vente, le montant des charges locatives et, le cas échéant, de copropriété des deux dernières années…
  98. Art. L443-15En cas de vente réalisée en application de la présente section, les fonctions de syndic de la copropriété sont assurées, sauf s'il y renonce, par l'organisme vendeur tant qu'il demeure propriétaire…
  99. Art. L443-15-1Sans préjudice des règles du code de l'urbanisme applicables au permis de démolir, un bâtiment à usage d'habitation appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ne peut être démoli sans…
  100. Art. L443-15-1-1Afin d'assurer l'équilibre économique et social d'un ou plusieurs ensembles d'habitations ou d'un quartier connaissant des difficultés particulières, l'organisme d'habitations à loyer modéré…
  101. Art. L443-15-2Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'aliénation des logements acquis par des sociétés d'économie mixte en application du I de l'article L.
  102. Art. L443-15-2-1Les dispositions de la présente section, à l'exception de celles de l'article L.
  103. Art. L443-15-2-2La présente section est applicable au patrimoine immobilier appartenant aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L.
  104. Art. L443-15-2-3La présente sous-section, à l'exception des troisième à cinquième, septième, avant-dernier et dernier alinéas de l'article L.
  105. Art. L443-15-3Les dispositions de la présente section s'appliquent nonobstant toutes stipulations contraires.
  106. Art. L443-15-4Dans le cas où le terrain sur lequel un immeuble ou un groupe d'immeubles est édifié a été donné à bail à construction à un organisme d'habitations à loyer modéré par une collectivité publique, le…
  107. Art. L443-15-5Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application de la présente section.
  108. Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions. › Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier. › Sous-section 1 bis : Vente de logements à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété

    Art. L443-15-5-1Le contrat de vente d'un logement situé dans un immeuble destiné à être soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis conclu…
  109. Art. L443-15-5-2La date du transfert de propriété de la quote-part des parties communes afférente au premier lot s'impose aux ventes subséquentes de lots situés dans le même immeuble.
  110. Art. L443-15-5-3A compter de la vente et jusqu'à la date fixée en application du premier alinéa de l'article L.
  111. Art. L443-15-5-4Si les circonstances l'exigent et à condition que l'affectation, la consistance ou la jouissance du logement n'en soient pas altérées de manière durable, l'acquéreur ne peut s'opposer à l'exécution…
  112. Art. L443-15-5-5A compter de la vente, et jusqu'à ce qu'il devienne propriétaire de la quote-part des parties communes mentionnée à l'article L.
  113. Art. L443-15-5-6La cession par l'acquéreur des droits qu'il tient d'une vente mentionnée à l'article L.
  114. Art. L443-15-5-7Les dispositions de la sous-section 1 de la présente section et de l'article L.
  115. Art. L443-15-5-8Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente sous-section, notamment la liste des charges auxquelles l'acquéreur contribue en contrepartie de l'usage des parties…
  116. Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions. › Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier. › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux logements-foyers.

    Art. L443-15-6Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent vendre leurs logements-foyers, définis à l'article L.
  117. Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions. › Section 2 bis : Accession sociale à la propriété.

    Art. L443-15-7Est institué dans les communes qui le souhaitent un guichet unique dans le cadre d'une procédure d'accession sociale à la propriété.
  118. Art. L443-15-8Les organismes mentionnés aux articles L.
  119. Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions. › Section 3 : Dispositions particulières aux pensionnés de guerre.

    Art. L443-16Conformément à l'article L.
  120. Art. L443-17Conformément à l'article L.
  121. Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions. › Section 4 : Taux des intérêts moratoires.

    Art. L443-18Le taux des intérêts moratoires en cas de retard dans les remboursements dus aux organismes d'habitations à loyer modéré par leurs adhérents ou emprunteurs ne peut dépasser le taux prévu à l'article…
  122. Chapitre IV : Prise à bail et en gestion de logements par les organismes d'habitations à loyer modéré. › Section 1 : Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants.

    Art. L444-1Les offices publics de l'habitat, les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré visées à l'article L.
  123. Art. L444-2Le contrat de prise à bail ne peut être conclu qu'avec l'accord du maire de la commune d'implantation du logement lorsque, dans cette commune, le nombre de logements locatifs sociaux au sens de…
  124. Art. L444-3Le logement donné en sous-location par l'organisme d'habitations à loyer modéré doit satisfaire aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi…
  125. Art. L444-4Le logement est attribué au sous-locataire selon les règles fixées par la section 1 du chapitre Ier du présent titre.
  126. Art. L444-5Les dispositions des articles 3 à 7, 9-1, 12, des deuxième et troisième alinéas du I de l'article 15, du d de l'article 17 et des articles 21 à 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont…
  127. Art. L444-6Si, à l'expiration du contrat de location passé entre le propriétaire et l'organisme d'habitations à loyer modéré, il n'a pas été conclu de contrat de location entre le propriétaire et le…
  128. Chapitre IV : Prise à bail et en gestion de logements par les organismes d'habitations à loyer modéré. › Section 2 : Dispositions applicables à la sous-location des logements conventionnés en application des articles L. 321-4 ou L. 321-8.

    Art. L444-7Les articles L.
  129. Art. L444-8Le bail établi entre l'organisme d'habitations à loyer modéré et le propriétaire est conclu pour une durée d'au moins six ans.
  130. Art. L444-9Les rapports entre l'organisme d'habitations à loyer modéré et les occupants sont régis par un contrat de sous-location conclu pour une durée d'un an.
  131. Chapitre IV : Prise à bail et en gestion de logements par les organismes d'habitations à loyer modéré. › Section 3 : Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants au profit des travailleurs saisonniers

    Art. L444-10Les organismes mentionnés aux articles L.
  132. Art. L444-11Le logement pris à bail dans les conditions prévues à l'article L.
  133. Art. L444-12Les articles 1er, 3-2, 3-3, 4 à l'exception du l, 6, 7, 7-1, 8-1, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 23, 24, 25-4, 25-5, 25-6, 25-10 et 25-11 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les…
  134. Art. L444-13Le logement est attribué au sous-locataire conformément aux conditions de ressources fixées à l'article L.
  135. Art. L444-14Cet article encadre la sous-location de logements vacants aux travailleurs saisonniers par les organismes d'habitations à loyer modéré (HLM).
  136. Chapitre V : Dispositions particulières applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré ayant conclu une convention d'utilité sociale.

    Art. L445-1Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L.
  137. Art. L445-1-1Les sociétés de ventes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L.
  138. Art. L445-2Les engagements pris par l'organisme en matière de gestion sociale mentionnés à l'article L.
  139. Art. L445-3I.-Les plafonds de ressources prévus par la nouvelle politique des loyers mentionnée à l'article L.
  140. Art. L445-3-1Par dérogation aux articles L.
  141. Art. L445-6Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.
  142. Art. L445-7Par dérogation à l'article L.