Chapitre V : Mesures de sauvegarde.
Code de la construction et de l'habitation · articles L615-1 à L615-10 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. L615-1I.-Lorsqu'un groupe d'immeubles ou un ensemble immobilier déterminé, à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel, commercial et d'habitation, soumis au régime de la copropriété, ou un groupe…
- Art. L615-2I.-Le plan de sauvegarde fixe les mesures nécessaires pour, dans un délai de cinq ans, sur la base des engagements souscrits par les collectivités publiques, les organismes publics ou les personnes…
- Art. L615-3La commission mentionnée à l'article L.
- Art. L615-4Il est procédé à la suppression des aides correspondant aux mesures mentionnées à l'article L.
- Art. L615-4-1Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les occupants sont les propriétaires occupants, les locataires, les occupants de bonne foi maintenus dans les lieux et les preneurs de baux…
- Art. L615-4-2Le syndic met à la disposition du représentant de l'Etat dans le département, du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat et de la…
- Art. L615-5Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L.
- Art. L615-6I.
- Art. L615-7Lorsque l'état de carence a été déclaré, l'expropriation de l'immeuble est poursuivie au profit de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat…
- Art. L615-8L'ordonnance d'expropriation ou la cession amiable consentie après l'intervention de l'arrêté prévu à l'article L.
- Art. L615-9Pour les propriétaires occupants, l'indemnité d'occupation versée à l'expropriant ouvre droit aux allocations de logement prévues au 2° de l'article L.
- Art. L615-10I.-Par dérogation à l'article 6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, une possibilité d'expropriation des parties communes est instaurée à…