Titre V : Sanctions et dispositions diverses.

Code de la construction et de l'habitation · articles L651-1 à L651-10 · 11 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 11 articles

  1. Chapitre unique.

    Art. L651-1Les fonctionnaires et agents des administrations publiques qui ont sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents à l'occasion de l'application des titres Ier…
  2. Art. L651-2Cet article prévoit une amende civile pour toute personne qui transforme irrégulièrement un local sans respecter les articles L.
  3. Art. L651-2-1Toute personne qui se livre ou prête son concours à la commission de l'infraction prévue à l'article L.
  4. Art. L651-3Quiconque a, pour l'une quelconque des déclarations prévues aux titres Ier (chapitre II), II (chapitre Ier), III et IV du présent livre, à l'exclusion des articles L.
  5. Art. L651-4Quiconque ne produit pas, dans les délais fixés, les déclarations prescrites par le présent livre et par les dispositions prises pour son application est passible d'une amende de 2 250 euros.
  6. Art. L651-5Quiconque a sciemment perçu ou tenté de percevoir indûment une prime de déménagement ou de réinstallation ou de faire fixer cette prime à un taux supérieur à l'un de ceux fixés par l'arrêté prévu à…
  7. Art. L651-6Les agents assermentés du service municipal du logement sont nommés par le maire.
  8. Art. L651-7Les agents assermentés du service municipal du logement constatent les conditions dans lesquelles sont effectivement occupés les locaux qu'ils visitent.
  9. Art. L651-8Les ministres sont autorisés à déléguer par arrêté au représentant de l'Etat dans le département ou aux fonctionnaires de leur administration ayant au moins rang de sous-directeur, tout ou partie…
  10. Art. L651-9Les dispositions des articles L.
  11. Art. L651-10I.-Lorsqu'à l'occasion de poursuites exercées sur le fondement de l'article 225-14 du code pénal, des articles L.