Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement
Code de la construction et de l'habitation · articles L823-1 à L823-9 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. L823-1Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire.
- Art. L823-2Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l'article L.
- Art. L823-3Sont assimilées aux loyers :
- Art. L823-4Le barème est révisé chaque année au 1er octobre.
- Art. L823-5Les modalités d'ouverture et d'extinction des droits sont fixées par voie réglementaire.
- Art. L823-6Le bailleur auprès duquel l'aide est versée signale le déménagement de l'allocataire et la résiliation de son bail.
- Art. L823-7L'aide personnelle au logement peut ne pas être versée lorsque son montant mensuel est inférieur à un montant, qui peut varier selon la nature de l'aide et la qualité du demandeur telle qu'elle est…
- Art. L823-8Une prime de déménagement est attribuée par les organismes mentionnés à l'article L.
- Art. L823-9Les articles L.