Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Code de la construction et de l'habitation · articles L821-1 à L825-3 · 33 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Principes généraux articles L821-1 à L821-8
- Chapitre II : Conditions générales d'attribution articles L822-1 à L822-10
- Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement articles L823-1 à L823-9
- Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement articles L824-1 à L824-3
- Chapitre V : Contentieux articles L825-1 à L825-3
02Articles
Les 33 articles
Chapitre Ier : Principes généraux › Section 1 : Définition
Art. L821-1Cet article dispose que le livre VIII du Code de la construction et de l'habitation régit les aides personnelles au logement ainsi que les primes versées aux bénéficiaires de ces aides pour les…Chapitre Ier : Principes généraux › Section 2 : Règles de non-cumul › Sous-section 1 : Aides personnelles au logement
Art. L821-2Cet article dispose que les aides personnelles au logement (aides financières destinées à réduire le coût du logement) ne peuvent être accordées que pour la résidence principale (le logement où l'on…- Art. L821-3Lorsqu'un enfant est bénéficiaire, à titre personnel, de l'aide personnelle au logement, il n'est pas pris en compte, comme enfant à charge, pour le bénéfice des prestations familiales.
Chapitre Ier : Principes généraux › Section 2 : Règles de non-cumul › Sous-section 2 : Primes de déménagement
Art. L821-4Les primes de déménagement régies par le présent livre ne peuvent se cumuler avec d'autres primes, allocations ou indemnités, quelle qu'en soit l'origine ou le fondement juridique, également…Chapitre Ier : Principes généraux › Section 4 : Règles d'exclusivité
Art. L821-5Le bénéfice de l'une des trois aides personnelles au logement mentionnées à l'article L.Chapitre Ier : Principes généraux › Section 5 : Règles d'incessibilité et d'insaisissabilité
Art. L821-6Les aides personnelles au logement sont incessibles et insaisissables, sauf :Chapitre Ier : Principes généraux › Section 6 : Règles de prescription
Art. L821-7L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L.Chapitre Ier : Principes généraux › Section 7 : Autres règles
Art. L821-8Les aides personnelles au logement ne sont comprises ni dans le montant des revenus du bénéficiaire soumis à l'impôt sur le revenu, conformément aux dispositions des 2° et 2° bis de l'article 81 du…Chapitre II : Conditions générales d'attribution
Art. L822-1Cet article dispose que les règles du livre relatif aux aides personnelles au logement, qui s'appliquent au conjoint (notamment concernant le bénéficiaire et la période de référence pour le calcul…Chapitre II : Conditions générales d'attribution › Section 1 : Conditions relatives au bénéficiaire
Art. L822-2Cet article dispose que l'aide personnelle au logement (une aide financière versée par l'État pour aider à payer un logement) peut être accordée à certaines personnes selon leur nationalité et leur…- Art. L822-3Les aides personnelles au logement ne sont pas dues aux personnes locataires d'un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints ou l'un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d'une part de la…
- Art. L822-4Les aides personnelles au logement ne sont pas dues si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers, sauf s'il s'agit d'une personne âgée ou handicapée adulte qui a passé un contrat conforme…
Chapitre II : Conditions générales d'attribution › Section 2 : Conditions relatives aux ressources
Art. L822-5Cet article dispose que les aides personnelles au logement ne sont versées que si la personne paie un loyer minimum, en tenant compte de ses ressources et de la valeur en capital de son patrimoine…- Art. L822-6La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire.
- Art. L822-7La prise en compte des ressources peut relever de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans et qu'il dispose d'un contrat de travail autre qu'un contrat à…
- Art. L822-8Les personnes rattachées au foyer fiscal de leurs parents, lorsque ces derniers sont assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière en application de l'article 964 du code général des impôts, ne…
Chapitre II : Conditions générales d'attribution › Section 3 : Conditions relatives au logement et à son occupation
Art. L822-9Pour ouvrir droit à une aide personnelle au logement, le logement doit répondre à des exigences de décence définies en application des deux premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6…- Art. L822-10L'attribution d'une aide personnelle au logement est subordonnée au respect de conditions de peuplement des logements.
Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement
Art. L823-1Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire.- Art. L823-2Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l'article L.
- Art. L823-3Sont assimilées aux loyers :
- Art. L823-4Le barème est révisé chaque année au 1er octobre.
- Art. L823-5Les modalités d'ouverture et d'extinction des droits sont fixées par voie réglementaire.
- Art. L823-6Le bailleur auprès duquel l'aide est versée signale le déménagement de l'allocataire et la résiliation de son bail.
- Art. L823-7L'aide personnelle au logement peut ne pas être versée lorsque son montant mensuel est inférieur à un montant, qui peut varier selon la nature de l'aide et la qualité du demandeur telle qu'elle est…
- Art. L823-8Une prime de déménagement est attribuée par les organismes mentionnés à l'article L.
- Art. L823-9Les articles L.
Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement
Art. L824-1Si le bénéficiaire d'une aide personnelle au logement ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, le bailleur ou le prêteur auprès duquel l'aide personnelle est versée…- Art. L824-2Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnelle ne règle pas la dépense de logement, l'organisme payeur :
- Art. L824-3La décision déclarant recevable la demande mentionnée à l'article L.
Chapitre V : Contentieux
Art. L825-1Sous réserve des dispositions de l'article L.- Art. L825-2Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable…
- Art. L825-3Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur :