Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
Code de la construction et de l'habitation · articles L811-1 à L863-5 · 99 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : Fonds national d'aide au logement articles L811-1 à L813-12
- Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement articles L821-1 à L825-3
- Titre III : Aide personnalisée au logement articles L831-1 à L832-4
- Titre IV : Allocations de logement articles L841-1 à L843-7
- Titre V : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions articles L851-1 à L852-3
- Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer articles L860-1 à L863-5
02Articles
Les 99 articles
Titre Ier : Fonds national d'aide au logement › Chapitre Ier : Organisation
Art. L811-1Les aides personnelles au logement et les primes de déménagement définies à l'article L.- Art. L811-2Le fonds national d'aide au logement est administré par un conseil de gestion.
Titre Ier : Fonds national d'aide au logement › Chapitre II : Missions
Art. L812-1Les aides personnelles au logement et les primes de déménagement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement et selon ses directives, par les organismes chargés de…- Art. L812-2Pour l'exécution de la mission confiée à ces organismes par l'article L.
- Art. L812-3Les dispositions de ces conventions nationales s'imposent aux organismes mentionnés à l'article L.
Titre Ier : Fonds national d'aide au logement › Chapitre III : Dispositions financieres › Section 1 : Dispositions générales
Art. L813-1Les recettes du fonds national d'aide au logement sont constituées :- Art. L813-2Les dépenses du fonds sont constituées :
- Art. L813-3L'Etat assure l'équilibre des recettes et des dépenses du fonds national d'aide au logement.
Titre Ier : Fonds national d'aide au logement › Chapitre III : Dispositions financieres › Section 2 : Dispositions propres au financement de l'allocation de logement sociale
Art. L813-4La contribution relative à l'allocation de logement sociale mentionnée au b du 2° de l'article L.- Art. L813-5Cette contribution est calculée selon les cas :
- Art. L813-6La contribution est, sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. L813-7Pour le versement de la contribution relative à l'allocation de logement sociale, les employeurs qui emploient du personnel relevant du régime général de sécurité sociale sont soumis, sous réserve…
- Art. L813-8Les employeurs qui emploient du personnel relevant d'un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L.
- Art. L813-9Les employeurs de personnels relevant du régime des assurances sociales agricoles et qui sont assujettis, de ce fait, aux caisses de mutualité sociale agricole sont soumis, pour le versement de la…
- Art. L813-10La contribution relative à l'allocation de logement sociale est mise en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales…
- Art. L813-11Le contentieux du recouvrement de la contribution relative à l'allocation de logement sociale est de la compétence des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou…
- Art. L813-12En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, l'affectation des versements d'un redevable de la contribution relative à l'allocation de logement sociale qui sont…
Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement › Chapitre Ier : Principes généraux › Section 1 : Définition
Art. L821-1Cet article dispose que le livre VIII du Code de la construction et de l'habitation régit les aides personnelles au logement ainsi que les primes versées aux bénéficiaires de ces aides pour les…Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement › Chapitre Ier : Principes généraux › Section 2 : Règles de non-cumul › Sous-section 1 : Aides personnelles au logement
Art. L821-2Cet article dispose que les aides personnelles au logement (aides financières destinées à réduire le coût du logement) ne peuvent être accordées que pour la résidence principale (le logement où l'on…- Art. L821-3Lorsqu'un enfant est bénéficiaire, à titre personnel, de l'aide personnelle au logement, il n'est pas pris en compte, comme enfant à charge, pour le bénéfice des prestations familiales.
Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement › Chapitre Ier : Principes généraux › Section 2 : Règles de non-cumul › Sous-section 2 : Primes de déménagement
Art. L821-4Les primes de déménagement régies par le présent livre ne peuvent se cumuler avec d'autres primes, allocations ou indemnités, quelle qu'en soit l'origine ou le fondement juridique, également…Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement › Chapitre Ier : Principes généraux › Section 4 : Règles d'exclusivité
Art. L821-5Le bénéfice de l'une des trois aides personnelles au logement mentionnées à l'article L.Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement › Chapitre Ier : Principes généraux › Section 5 : Règles d'incessibilité et d'insaisissabilité
Art. L821-6Les aides personnelles au logement sont incessibles et insaisissables, sauf :Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement › Chapitre Ier : Principes généraux › Section 6 : Règles de prescription
Art. L821-7L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L.Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement › Chapitre Ier : Principes généraux › Section 7 : Autres règles
Art. L821-8Les aides personnelles au logement ne sont comprises ni dans le montant des revenus du bénéficiaire soumis à l'impôt sur le revenu, conformément aux dispositions des 2° et 2° bis de l'article 81 du…Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement › Chapitre II : Conditions générales d'attribution
Art. L822-1Cet article dispose que les règles du livre relatif aux aides personnelles au logement, qui s'appliquent au conjoint (notamment concernant le bénéficiaire et la période de référence pour le calcul…Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement › Chapitre II : Conditions générales d'attribution › Section 1 : Conditions relatives au bénéficiaire
Art. L822-2Cet article dispose que l'aide personnelle au logement (une aide financière versée par l'État pour aider à payer un logement) peut être accordée à certaines personnes selon leur nationalité et leur…- Art. L822-3Les aides personnelles au logement ne sont pas dues aux personnes locataires d'un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints ou l'un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d'une part de la…
- Art. L822-4Les aides personnelles au logement ne sont pas dues si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers, sauf s'il s'agit d'une personne âgée ou handicapée adulte qui a passé un contrat conforme…
Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement › Chapitre II : Conditions générales d'attribution › Section 2 : Conditions relatives aux ressources
Art. L822-5Cet article dispose que les aides personnelles au logement ne sont versées que si la personne paie un loyer minimum, en tenant compte de ses ressources et de la valeur en capital de son patrimoine…- Art. L822-6La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire.
- Art. L822-7La prise en compte des ressources peut relever de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans et qu'il dispose d'un contrat de travail autre qu'un contrat à…
- Art. L822-8Les personnes rattachées au foyer fiscal de leurs parents, lorsque ces derniers sont assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière en application de l'article 964 du code général des impôts, ne…
Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement › Chapitre II : Conditions générales d'attribution › Section 3 : Conditions relatives au logement et à son occupation
Art. L822-9Pour ouvrir droit à une aide personnelle au logement, le logement doit répondre à des exigences de décence définies en application des deux premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6…- Art. L822-10L'attribution d'une aide personnelle au logement est subordonnée au respect de conditions de peuplement des logements.
Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement › Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement
Art. L823-1Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire.- Art. L823-2Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l'article L.
- Art. L823-3Sont assimilées aux loyers :
- Art. L823-4Le barème est révisé chaque année au 1er octobre.
- Art. L823-5Les modalités d'ouverture et d'extinction des droits sont fixées par voie réglementaire.
- Art. L823-6Le bailleur auprès duquel l'aide est versée signale le déménagement de l'allocataire et la résiliation de son bail.
- Art. L823-7L'aide personnelle au logement peut ne pas être versée lorsque son montant mensuel est inférieur à un montant, qui peut varier selon la nature de l'aide et la qualité du demandeur telle qu'elle est…
- Art. L823-8Une prime de déménagement est attribuée par les organismes mentionnés à l'article L.
- Art. L823-9Les articles L.
Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement › Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement
Art. L824-1Si le bénéficiaire d'une aide personnelle au logement ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, le bailleur ou le prêteur auprès duquel l'aide personnelle est versée…- Art. L824-2Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnelle ne règle pas la dépense de logement, l'organisme payeur :
- Art. L824-3La décision déclarant recevable la demande mentionnée à l'article L.
Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement › Chapitre V : Contentieux
Art. L825-1Sous réserve des dispositions de l'article L.- Art. L825-2Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable…
- Art. L825-3Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur :
Titre III : Aide personnalisée au logement › Chapitre Ier : Champ d'application
Art. L831-1L'aide personnalisée au logement s'applique aux :- Art. L831-2Les logements qui ont fait l'objet d'un prêt ou d'un contrat de location-accession mentionné au 1° ou au 6° de l'article L.
Titre III : Aide personnalisée au logement › Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement de l'aide personnalisée au logement
Art. L832-1L'aide personnalisée au logement est versée :- Art. L832-2Lorsque l'aide personnalisée au logement est versée au bailleur ou à l'établissement habilité à cette fin, elle est déduite, par les soins de celui qui reçoit le versement, du montant du loyer et…
- Art. L832-3Le montant de l'aide personnalisée au logement est diminué, pour les bénéficiaires concernés par la réduction de loyer de solidarité définie à l'article L.
- Art. L832-4Dans le cas prévu à l'article L.
Titre IV : Allocations de logement › Chapitre Ier : Champ d'application
Art. L841-1L'allocation de logement familiale est accordée :- Art. L841-2Les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement familiale ou de l'aide personnalisée au logement peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation de logement sociale.
- Art. L841-3L'allocation de logement sociale est versée aux personnes hébergées dans les unités ou centres de soins de longue durée mentionnés au 3° de l'article L.
- Art. L841-4Aucune allocation de logement n'est due pour les prêts permettant d'accéder à la propriété de l'habitation signés après le 31 décembre 2017.
- Art. L841-5L'allocation de logement sociale ne peut se cumuler avec une aide, quelle qu'en soit la dénomination, ayant le même objet et due, sur le fondement d'une autre réglementation, à la même personne.
Titre IV : Allocations de logement › Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement des allocations de logement
Art. L842-1L'allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur.- Art. L842-2Dans le cas prévu à l'article L.
Titre IV : Allocations de logement › Chapitre III : Procédure de conservation et de versement des allocations de logement en cas de non-décence constatée des logements
Art. L843-1Cet article dispose que lorsque l'organisme payeur (l'organisme qui verse l'allocation, par exemple la CAF) constate qu'un logement ne respecte pas les critères de décence, il conserve l'allocation…- Art. L843-2Si, à l'issue du délai de mise en conformité prévu à l'article L.
- Art. L843-3Cet article prévoit que l'allocation de logement peut, à titre exceptionnel, être maintenue et conservée temporairement par l'organisme payeur (comme la CAF) lorsqu'une mise en conformité du…
- Art. L843-4Lors d'un changement de locataire, s'il est, de nouveau, constaté que le logement n'est pas conforme aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article L.
- Art. L843-5Lorsque le montant de l'allocation de logement conservé par l'organisme payeur en application des articles L.
- Art. L843-6Outre les cas mentionnés aux articles L.
- Art. L843-7Cet article prévoit une exception à la règle générale (article L.
Titre V : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions › Chapitre Ier : Contrôles
Art. L851-1Les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul des aides personnelles au logement, notamment les ressources, sont obtenues par les…- Art. L851-2Les organismes chargés de la gestion et du versement des aides personnelles au logement réalisent les contrôles relatifs à ces aides selon les règles, procédures et moyens d'investigation…
- Art. L851-3Sans préjudice des dispositions de l'article L.
- Art. L851-4Les organismes chargés de la gestion des aides personnelles au logement sont habilités à faire vérifier sur place si le logement satisfait aux exigences de décence et de peuplement prévues…
Titre V : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions › Chapitre II : Lutte contre la fraude et sanctions
Art. L852-1Sans préjudice des sanctions pénales encourues, la fraude, la fausse déclaration, le manquement aux obligations déclaratives, l'inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en…- Art. L852-2Lorsque, par suite d'un défaut d'entretien imputable au bénéficiaire, le logement cesse de remplir les conditions de décence prévues à l'article L.
- Art. L852-3Le fait d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir une aide personnelle au logement, est puni d'une amende de 4…
Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer
Art. L860-1Les dispositions du présent livre s'appliquent, de plein droit, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sous les réserves et dans les conditions énoncées par les…- Art. L860-2Les dispositions du présent livre s'appliquent, de plein droit, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous les réserves et dans les conditions énoncées au chapitre II du présent titre.
- Art. L860-3I.
Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 1 : Fonds national d'aide au logement
Art. L861-1Pour l'application à Mayotte de la section 2 du chapitre III du titre Ier, le recouvrement de la contribution prévue à l'article L.- Art. L861-2Pour l'application de l'article L.
- Art. L861-3Pour l'application de l'article L.
Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 2 : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Art. L861-4Les articles L.- Art. L861-5Pour l'application à Mayotte des dispositions du titre II :
Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 3 : Aide personnalisée au logement
Art. L861-5-1Pour l'application de l'article L.Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 4 : Allocations de logement
Art. L861-6Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte des dispositions du titre IV :- Art. L861-7Les articles L.
- Art. L861-8A Mayotte, le bénéfice de l'allocation de logement n'est pas ouvert aux magistrats et aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat dont le centre des intérêts matériels et familiaux est situé…
Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 5 : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions
Art. L861-9Pour l'application à Mayotte de l'article L.Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer › Chapitre II : Saint-Barthélemy et Saint-Martin › Section 1 : Fonds national d'aide au logement
Art. L862-1Pour l'application des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer › Chapitre II : Saint-Barthélemy et Saint-Martin › Section 2 : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Art. L862-2Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions du titre II :Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer › Chapitre II : Saint-Barthélemy et Saint-Martin › Section 3 : Allocations de logement
Art. L862-3Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions du titre IV :Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer › Chapitre II : Saint-Barthélemy et Saint-Martin › Section 4 : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions
Art. L862-4Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions du titre V :Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer › Chapitre III : Saint-Pierre-et-Miquelon › Section 1 : Fonds national d'aide au logement
Art. L863-1Pour l'application de la section 2 du chapitre III du titre Ier à Saint-Pierre-et-Miquelon, le recouvrement de la contribution prévue à l'article L.Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer › Chapitre III : Saint-Pierre-et-Miquelon › Section 2 : Dispositions communes aux aides applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. L863-2Les articles L.- Art. L863-3Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du titre II :
Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer › Chapitre III : Saint-Pierre-et-Miquelon › Section 3 : Allocations de logement
Art. L863-4Les articles L.Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer › Chapitre III : Saint-Pierre-et-Miquelon › Section 4 : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions
Art. L863-5Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du titre V :