Chapitre V BIS : Agrément des organismes de qualification de certains professionnels

Code de la construction et de l'habitation · articles R125-40 à D125-48 · 9 articles

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Les 9 articles

  1. Art. R125-40I.-Il est institué une procédure d'agrément des organismes délivrant des qualifications, dénommées “ signes de qualité ”, aux professionnels réalisant des travaux ou prestations prévus dans les…
  2. Art. D125-41I.-L'agrément prévu par le présent chapitre est délivré, dans les conditions mentionnées à l'article D.
  3. Art. D125-42I.
  4. Art. D125-43La décision d'octroi, de modification ou de renouvellement de l'agrément est conditionnée au respect par l'organisme des exigences générales relatives aux organismes de qualification définies par la…
  5. Art. D125-44I.-L'instruction du dossier de demande d'agrément est réalisée par un organisme d'instruction, qui rapporte la synthèse de l'instruction à la commission instituée par l'article D.
  6. Art. D125-45I.-Il est institué, auprès des ministres chargés de la construction et de l'énergie, une commission d'agrément, consultée pour avis sur les demandes d'octroi, de modification et de renouvellement…
  7. Art. D125-46I.-Les organismes agréés se soumettent à un premier contrôle sur site au plus tard dans les six mois suivant l'octroi ou le renouvellement de leur agrément, puis à des contrôles sur site réguliers…
  8. Art. D125-47I.-A la suite d'un contrôle sur site réalisé dans les conditions mentionnées à l'article D.
  9. Art. D125-48I.-L'agrément peut être modifié, suspendu ou retiré lorsque l'organisme ne remplit plus les conditions constatées lors de son octroi, ou lorsque des non-conformités sont constatées à la suite d'un…