Chapitre V : Contrôleurs techniques et bureaux d'étude agréés

Code de la construction et de l'habitation · articles R125-1 à R125-31 · 32 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 32 articles

  1. Section 1 : Agrément des contrôleurs techniques

    Art. R125-1L'agrément des contrôleurs techniques prévu par l'article L.
  2. Art. R125-2I.-Les caractères temporaire et occasionnel de l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L.
  3. Art. R125-3La décision d'agrément ou la notification du résultat de la vérification des qualifications professionnelles se réfère à la nomenclature de capacité des contrôleurs techniques approuvée par arrêté…
  4. Art. R125-4Les personnes et organismes agréés, les administrateurs ou gérants et le personnel de direction de ces organismes, ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour les contrôles, doivent agir…
  5. Art. R125-5Les demandes d'octroi, de modification ou de renouvellement d'agrément doivent être accompagnées d'un dossier comportant les indications suivantes :
  6. Art. R125-6La déclaration mentionnée au huitième alinéa de l'article L.
  7. Art. R125-7I.-En application de l'article L.
  8. Art. R125-8Les modalités d'examen des demandes d'agrément et de vérification des déclarations des ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L.
  9. Art. R125-9L'agrément est modifié ou retiré lorsque le contrôleur ne remplit plus les conditions de qualification technique constatées lors de son octroi.
  10. Art. R125-10Lorsque le ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L.
  11. Art. R125-11La commission d'agrément est présidée par un agent exerçant des fonctions d'inspection générale au sein de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.
  12. Art. R125-12Le président peut faire entendre par la commission les experts et techniciens dont il juge utile la consultation.
  13. Art. R125-13Les décisions d'agrément, de modification, de renouvellement et de retrait d'agrément sont notifiées aux intéressés et publiées au Journal officiel de la République française.
  14. Art. R125-14Le silence gardé par l'administration sur les demandes tendant à l'octroi, au renouvellement ou à la modification de l'agrément d'un contrôleur technique vaut décision implicite de rejet.
  15. Art. R125-15La décision implicite de rejet prévue à l'article R* 125-14 naît à l'expiration d'un délai de trois mois.
  16. Art. R125-16L'agrément donné en application des articles R.
  17. Art. R125-16-1L'agrément des contrôleurs techniques délivré sur le fondement de l'article L.
  18. Section 2 : Contrôle technique obligatoire

    Art. R125-17Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l'article L.
  19. Art. R125-18Le contrôle technique obligatoire porte sur la solidité des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert et des éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec…
  20. Art. R125-19Au cours de la phase de conception, le contrôleur technique procède à l'examen critique de l'ensemble des dispositions techniques du projet.
  21. Art. R125-20Si le maître de l'ouvrage ou son mandataire fait appel à plusieurs contrôleurs techniques, il désigne l'un d'eux pour coordonner l'ensemble des missions de contrôle.
  22. Art. R125-21Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le maître de l'ouvrage ou son mandataire qui aura entrepris ou poursuivi des travaux sans avoir fait procéder au…
  23. Section 3 : Bureaux d'étude agréés

    Art. R125-22L'agrément des bureaux d'étude prévu à l'article L.
  24. Art. R125-23Les demandes d'octroi, de modification ou de renouvellement d'agrément concernent un ou plusieurs des domaines mentionnés aux articles L.
  25. Art. R125-24La décision d'agrément tient compte de la moralité professionnelle des dirigeants et des qualifications professionnelles requises.
  26. Art. R125-25Lorsque le bureau d'étude ne remplit plus les conditions exigées et constatées lors de son octroi, l'agrément en cours de validité peut être suspendu ou retiré à sa date d'échéance.
  27. Art. R125-26I.-Les compétences et qualifications exigées pour la délivrance de l'agrément se justifient par la possession des acquis définis au II ci-dessous dans le secteur de la construction en matière de :
  28. Art. R125-27Les décisions d'agrément, de modification et de retrait d'agrément sont notifiées aux intéressés et publiées au Journal officiel de la République française.
  29. Art. R125-28Le silence gardé par l'administration sur une demande d'octroi, de renouvellement ou de modification d'un agrément vaut décision implicite de rejet à l'issue du délai fixé à l'article R.
  30. Art. R125-29Le délai prévu à l'article R*.
  31. Art. R125-30La commission d'agrément des bureaux d'étude est présidée par le président de la commission créée à l'article R.
  32. Art. R125-31Le président peut faire entendre par la commission les experts et techniciens dont il juge utile la consultation.