Section 1 : Agrément des contrôleurs techniques

Code de la construction et de l'habitation · articles R125-1 à R125-16-1 · 17 articles

01Articles

Les 17 articles

  1. Art. R125-1L'agrément des contrôleurs techniques prévu par l'article L.
  2. Art. R125-2I.-Les caractères temporaire et occasionnel de l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L.
  3. Art. R125-3La décision d'agrément ou la notification du résultat de la vérification des qualifications professionnelles se réfère à la nomenclature de capacité des contrôleurs techniques approuvée par arrêté…
  4. Art. R125-4Les personnes et organismes agréés, les administrateurs ou gérants et le personnel de direction de ces organismes, ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour les contrôles, doivent agir…
  5. Art. R125-5Les demandes d'octroi, de modification ou de renouvellement d'agrément doivent être accompagnées d'un dossier comportant les indications suivantes :
  6. Art. R125-6La déclaration mentionnée au huitième alinéa de l'article L.
  7. Art. R125-7I.-En application de l'article L.
  8. Art. R125-8Les modalités d'examen des demandes d'agrément et de vérification des déclarations des ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L.
  9. Art. R125-9L'agrément est modifié ou retiré lorsque le contrôleur ne remplit plus les conditions de qualification technique constatées lors de son octroi.
  10. Art. R125-10Lorsque le ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L.
  11. Art. R125-11La commission d'agrément est présidée par un agent exerçant des fonctions d'inspection générale au sein de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.
  12. Art. R125-12Le président peut faire entendre par la commission les experts et techniciens dont il juge utile la consultation.
  13. Art. R125-13Les décisions d'agrément, de modification, de renouvellement et de retrait d'agrément sont notifiées aux intéressés et publiées au Journal officiel de la République française.
  14. Art. R125-14Le silence gardé par l'administration sur les demandes tendant à l'octroi, au renouvellement ou à la modification de l'agrément d'un contrôleur technique vaut décision implicite de rejet.
  15. Art. R125-15La décision implicite de rejet prévue à l'article R* 125-14 naît à l'expiration d'un délai de trois mois.
  16. Art. R125-16L'agrément donné en application des articles R.
  17. Art. R125-16-1L'agrément des contrôleurs techniques délivré sur le fondement de l'article L.