Section 3 : Bureaux d'étude agréés
Code de la construction et de l'habitation · articles R125-22 à R125-31 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R125-22L'agrément des bureaux d'étude prévu à l'article L.
- Art. R125-23Les demandes d'octroi, de modification ou de renouvellement d'agrément concernent un ou plusieurs des domaines mentionnés aux articles L.
- Art. R125-24La décision d'agrément tient compte de la moralité professionnelle des dirigeants et des qualifications professionnelles requises.
- Art. R125-25Lorsque le bureau d'étude ne remplit plus les conditions exigées et constatées lors de son octroi, l'agrément en cours de validité peut être suspendu ou retiré à sa date d'échéance.
- Art. R125-26I.-Les compétences et qualifications exigées pour la délivrance de l'agrément se justifient par la possession des acquis définis au II ci-dessous dans le secteur de la construction en matière de :
- Art. R125-27Les décisions d'agrément, de modification et de retrait d'agrément sont notifiées aux intéressés et publiées au Journal officiel de la République française.
- Art. R125-28Le silence gardé par l'administration sur une demande d'octroi, de renouvellement ou de modification d'un agrément vaut décision implicite de rejet à l'issue du délai fixé à l'article R.
- Art. R125-29Le délai prévu à l'article R*.
- Art. R125-30La commission d'agrément des bureaux d'étude est présidée par le président de la commission créée à l'article R.
- Art. R125-31Le président peut faire entendre par la commission les experts et techniciens dont il juge utile la consultation.