Section 3 : Bureaux d'étude agréés

Code de la construction et de l'habitation · articles R125-22 à R125-31 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. R125-22L'agrément des bureaux d'étude prévu à l'article L.
  2. Art. R125-23Les demandes d'octroi, de modification ou de renouvellement d'agrément concernent un ou plusieurs des domaines mentionnés aux articles L.
  3. Art. R125-24La décision d'agrément tient compte de la moralité professionnelle des dirigeants et des qualifications professionnelles requises.
  4. Art. R125-25Lorsque le bureau d'étude ne remplit plus les conditions exigées et constatées lors de son octroi, l'agrément en cours de validité peut être suspendu ou retiré à sa date d'échéance.
  5. Art. R125-26I.-Les compétences et qualifications exigées pour la délivrance de l'agrément se justifient par la possession des acquis définis au II ci-dessous dans le secteur de la construction en matière de :
  6. Art. R125-27Les décisions d'agrément, de modification et de retrait d'agrément sont notifiées aux intéressés et publiées au Journal officiel de la République française.
  7. Art. R125-28Le silence gardé par l'administration sur une demande d'octroi, de renouvellement ou de modification d'un agrément vaut décision implicite de rejet à l'issue du délai fixé à l'article R.
  8. Art. R125-29Le délai prévu à l'article R*.
  9. Art. R125-30La commission d'agrément des bureaux d'étude est présidée par le président de la commission créée à l'article R.
  10. Art. R125-31Le président peut faire entendre par la commission les experts et techniciens dont il juge utile la consultation.