Chapitre Ier : OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE QUALITÉ SANITAIRE DES BÂTIMENTS

Code de la construction et de l'habitation · articles R151-1 à R151-2 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. R151-1Cet article dispose que tout logement doit comporter certains équipements sanitaires et de cuisine minimums.
  2. Art. R151-2Les logements doivent être protégés contre les infiltrations et les remontées d'eau.