Code de la construction et de l'habitation

Article R151-1

Partie réglementaire › Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre V : QUALITÉ SANITAIRE › Chapitre Ier : OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE QUALITÉ SANITAIRE DES BÂTIMENTS

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que tout logement doit comporter certains équipements sanitaires et de cuisine minimums. Il fixe des règles précises sur la salle de toilette, les toilettes (cabinet d'aisances) et l'espace cuisine, avec des exceptions possibles pour les logements individuels de petite taille regroupés dans un même bâtiment.

Points clés

  • Le logement doit avoir au moins une pièce pour la toilette avec douche ou baignoire, plus un lavabo
  • Pour des logements d'une seule personne dans le même bâtiment, la douche ou baignoire peut être partagée entre cinq logements au maximum
  • Le logement doit avoir des toilettes (cabinet d'aisances) à l'intérieur du logement
  • Exception : pour des logements d'une personne de moins de 20 mètres carrés (surface habitable), les toilettes peuvent être communes à cinq logements au maximum, à condition d'être au même étage
  • Les toilettes ne peuvent partager la même pièce que la salle de toilette (point a) qu'à cette seule condition

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Tout logement doit :

a) Comporter au moins une pièce spéciale pour la toilette, avec une douche ou une baignoire et un lavabo, la douche ou la baignoire pouvant toutefois être commune à cinq logements au maximum, s'il s'agit de logements d'une personne groupés dans un même bâtiment ;

b) Être pourvu d'un cabinet d'aisances intérieur au logement, le cabinet d'aisances pouvant toutefois être commun à cinq logements au maximum s'il s'agit de logements d'une personne et de moins de 20 mètres carrés de surface habitable et à condition qu'il soit situé au même étage que ces logements. Le cabinet d'aisances peut ne former qu'une seule pièce avec la pièce spéciale pour la toilette mentionnée au a ;

c) Comporter un évier muni d'un écoulement d'eau et un emplacement aménagé pour recevoir des appareils de cuisson.

Pour aller plus loin