Chapitre III : Sociétés coopératives de construction.

Code de la construction et de l'habitation · articles R213-1 à R213-17-3 · 20 articles

01Articles

Les 20 articles

  1. Art. R213-1Les sociétés coopératives de construction régies par le livre II, titre Ier, chapitre III du présent code (1re partie) sont soumises aux dispositions du présent chapitre.
  2. Art. R213-2Pour l'application des articles L.
  3. Art. R213-3Pour l'application de l'article L.
  4. Art. R213-4Pour l'application de l'article L.
  5. Art. R213-5Lorsque la totalité des droits sociaux donnant vocation à l'attribution ou à l'achat des lots compris dans le programme n'a pas été souscrite, les garanties prévues par le premier alinéa de…
  6. Art. R213-6Lorsque l'engagement prévu à l'article R.
  7. Art. R213-7Les associés d'une société coopérative souscrivant, achetant ou s'engageant à acheter plus de deux logements ou plus d'un local à usage commercial ou professionnel sont tenus d'apporter à la société…
  8. Art. R213-8Lorsque le programme à réaliser comporte plusieurs tranches et qu'une réduction de programme est décidée par une assemblée générale conformément à l'article L.
  9. Art. R213-9Si la société coopérative confie à son représentant légal ou statutaire les opérations constitutives de la promotion immobilière pour la réalisation d'un programme, l'assemblée générale doit, avant…
  10. Art. R213-10Dix jours au moins avant l'assemblée générale qui doit se tenir, conformément à l'article L.
  11. Art. R213-11Le contrat de vente par une société coopérative de construction à ses associés, passé conformément à l'article L.
  12. Art. R213-12Dans le cas prévu à l'article L.
  13. Art. R213-13La mise en vente des parts de l'associé défaillant ne peut avoir lieu en application de l'article R.
  14. Art. R213-14Les statuts des sociétés coopératives de construction doivent rappeler les obligations des associés en cas d'appel de fonds, leur responsabilité en cas de défaillance, de démission ou d'exclusion…
  15. Art. R213-15L'achèvement de l'opération de construction au sens de l'article L.
  16. Art. R213-16Jusqu'à ce que l'assemblée générale ait constaté l'achèvement de l'opération de construction, la démission d'un associé a lieu dans les conditions fixées par l'article L.
  17. Art. R213-17Le retrait prévu par l'article L.
  18. Art. R213-17-1Dans le cas prévu à l'article 30 bis de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, la société coopérative de construction communique au tiers mentionné par cet article, et désigné par le locataire-accédant…
  19. Art. R213-17-2Si le tiers qui doit lever ou faire lever l'option n'est pas un des organismes inscrits sur la liste prévue à l'article 15 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée ou une des sociétés ou organismes…
  20. Art. R213-17-3La société coopérative notifie au tiers que l'accédant renonce à acquérir la propriété du local faisant l'objet du contrat de location-accession.