Chapitre III : Sociétés coopératives de construction.
Code de la construction et de l'habitation · articles R213-1 à R213-17-3 · 20 articles
01Articles
Les 20 articles
- Art. R213-1Les sociétés coopératives de construction régies par le livre II, titre Ier, chapitre III du présent code (1re partie) sont soumises aux dispositions du présent chapitre.
- Art. R213-2Pour l'application des articles L.
- Art. R213-3Pour l'application de l'article L.
- Art. R213-4Pour l'application de l'article L.
- Art. R213-5Lorsque la totalité des droits sociaux donnant vocation à l'attribution ou à l'achat des lots compris dans le programme n'a pas été souscrite, les garanties prévues par le premier alinéa de…
- Art. R213-6Lorsque l'engagement prévu à l'article R.
- Art. R213-7Les associés d'une société coopérative souscrivant, achetant ou s'engageant à acheter plus de deux logements ou plus d'un local à usage commercial ou professionnel sont tenus d'apporter à la société…
- Art. R213-8Lorsque le programme à réaliser comporte plusieurs tranches et qu'une réduction de programme est décidée par une assemblée générale conformément à l'article L.
- Art. R213-9Si la société coopérative confie à son représentant légal ou statutaire les opérations constitutives de la promotion immobilière pour la réalisation d'un programme, l'assemblée générale doit, avant…
- Art. R213-10Dix jours au moins avant l'assemblée générale qui doit se tenir, conformément à l'article L.
- Art. R213-11Le contrat de vente par une société coopérative de construction à ses associés, passé conformément à l'article L.
- Art. R213-12Dans le cas prévu à l'article L.
- Art. R213-13La mise en vente des parts de l'associé défaillant ne peut avoir lieu en application de l'article R.
- Art. R213-14Les statuts des sociétés coopératives de construction doivent rappeler les obligations des associés en cas d'appel de fonds, leur responsabilité en cas de défaillance, de démission ou d'exclusion…
- Art. R213-15L'achèvement de l'opération de construction au sens de l'article L.
- Art. R213-16Jusqu'à ce que l'assemblée générale ait constaté l'achèvement de l'opération de construction, la démission d'un associé a lieu dans les conditions fixées par l'article L.
- Art. R213-17Le retrait prévu par l'article L.
- Art. R213-17-1Dans le cas prévu à l'article 30 bis de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, la société coopérative de construction communique au tiers mentionné par cet article, et désigné par le locataire-accédant…
- Art. R213-17-2Si le tiers qui doit lever ou faire lever l'option n'est pas un des organismes inscrits sur la liste prévue à l'article 15 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée ou une des sociétés ou organismes…
- Art. R213-17-3La société coopérative notifie au tiers que l'accédant renonce à acquérir la propriété du local faisant l'objet du contrat de location-accession.