Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.

Code de la construction et de l'habitation · articles R. 261-23-1 à R262-15 · 50 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 50 articles

  1. Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire. › Section 4 : Garanties financières d'achèvement et de remboursement

    Art. R. 261-23-1Lorsque le délai mentionné au 2° du II de l'article L.
  2. Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire. › Section 1 : Dispositions générales.

    Art. R261-1L'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil, reproduit à l'article L.
  3. Art. R261-2L'achèvement de l'immeuble vendu à terme est constaté soit par les parties, soit par une personne qualifiée.
  4. Art. R261-3La vente à terme est soumise aux règles de la publicité foncière dans les mêmes conditions que la vente sous condition suspensive.
  5. Art. R261-4Les fonds qui ont fait l'objet de dépôts de garantie sont valablement versés au vendeur par l'établissement dépositaire, hors la présence et sans le concours de l'acquéreur, sur simple production…
  6. Art. R261-5La vente d'un immeuble à construire peut être assortie d'un mandat donné par l'acquéreur au vendeur à l'effet de passer les actes de disposition devant affecter les biens et droits vendus et…
  7. Art. R261-6Lorsque la vente d'un immeuble à construire est assortie d'un mandat de l'acquéreur donné au vendeur d'affecter hypothécairement l'immeuble vendu, ce mandat ne peut être consenti, en cas de vente à…
  8. Art. R261-7Les pouvoirs du maître de l'ouvrage, mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1601-3 du code civil, reproduit à l'article L.
  9. Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire. › Section 2 : Réception et garantie des ouvrages de bâtiments à usage d'habitation ou similaires.

    Art. R261-8La réception prévue à l'article 1642-1 du code civil, reproduit à l'article L.
  10. Art. R261-9Les dispositions des articles R.
  11. Art. R261-10Pour l'application de la garantie prévue à l'article 1646-1 du code civil, reproduit à l'article L.
  12. Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire. › Section 3 : Dispositions particulières à la conclusion du contrat de ventes d'immeubles à construire pour l'usage d'habitation ou pour l'usage professionnel et d'habitation.

    Art. R261-11La constatation de l'achèvement des fondations est certifiée par un homme de l'art.
  13. Art. R261-12Si l'acte de vente stipule que l'acquéreur ne recourt pas aux prêts dont le vendeur a fait état, il n'y a pas lieu d'insérer dans l'acte la condition résolutoire prévue par le premier alinéa de…
  14. Art. R261-13Pour l'application de l'article L.
  15. Art. R261-13-1Les travaux mentionnés au II de l'article L.
  16. Art. R261-13-2Lorsqu'en application du 2° du II de l'article L.
  17. Art. R261-13-3Après l'expiration du délai mentionné au 2° du II de l'article L.
  18. Art. R261-14Les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total :
  19. Art. R261-15L'indice mentionné à l'article L.
  20. Art. R261-16Lorsqu'avant la conclusion de la vente, le vendeur a obtenu le bénéfice d'un prêt spécial à la construction du Crédit foncier de France ou du Comptoir des entrepreneurs en application de l'article R.
  21. Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire. › Section 4 : Garanties financières d'achèvement et de remboursement

    Art. R261-17La garantie financière d'achèvement de l'immeuble résulte de l'intervention, dans les conditions prévues ci-après, d'une banque, d'un établissement financier habilité à faire des opérations de…
  22. Art. R261-21La garantie financière d'achèvement donnée par les établissements indiqués à l'article R.
  23. Art. R261-22La garantie financière de remboursement revêt la forme d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution s'oblige envers l'acquéreur, solidairement avec le vendeur, à rembourser…
  24. Art. R261-23Le vendeur et le garant ont la faculté, au cours de l'exécution du contrat de vente, de substituer la garantie financière d'achèvement prévue à l'article R.
  25. Art. R261-24La garantie financière d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble, tel que défini à l'article R.
  26. Art. R261-24-1Lorsqu'une vente en l'état futur d'achèvement est réalisée par un organisme d'habitations à loyer modéré, les garanties de remboursement et d'achèvement prévues à l'article L.
  27. Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire. › Section 5 : Contrat préliminaire.

    Art. R261-25Le contrat préliminaire doit indiquer la surface habitable approximative de l'immeuble faisant l'objet de ce contrat, le nombre de pièces principales et l'énumération des pièces de service…
  28. Art. R261-26Le contrat doit également indiquer :
  29. Art. R261-27Le contrat préliminaire est établi par écrit ;
  30. Art. R261-28Le montant du dépôt de garantie ne peut excéder 5% du prix prévisionnel de vente si le délai de réalisation de la vente n'excède pas un an ;
  31. Art. R261-29Le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du réservataire dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un notaire.
  32. Art. R261-30Le réservant doit notifier au réservataire le projet d'acte de vente un mois au moins avant la date de la signature de cet acte.
  33. Art. R261-31Le dépôt de garantie est restitué, sans retenue ni pénalité au réservataire :
  34. Art. R261-32Les ventes à terme ou en l'état futur d'achèvement prévues au premier alinéa de l'article L.
  35. Art. R261-33Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.
  36. Chapitre II : Ventes d'immeubles à rénover. › Section 1 : Dispositions générales.

    Art. R262-1Les travaux de rénovation d'un immeuble au sens de l'article L.
  37. Art. R262-2La vente d'un immeuble à rénover peut être assortie d'un mandat donné par l'acquéreur au vendeur à l'effet de passer les actes de disposition devant affecter les biens et droits vendus et…
  38. Art. R262-3Les pouvoirs du maître d'ouvrage mentionné au premier alinéa de l'article L.
  39. Art. R262-4Les travaux de rénovation sont réputés achevés au sens des articles L.
  40. Art. R262-5La réception prévue à l'article L.
  41. Art. R262-6Une fois les travaux achevés et constatés au sens de l'article R.
  42. Art. R262-7L'homme de l'art visé aux articles R.
  43. Chapitre II : Ventes d'immeubles à rénover. › Section 2 : Conclusion du contrat de vente d'immeuble à rénover.

    Art. R262-8Pour l'application du a et du b de l'article L.
  44. Art. R262-9Le prix de l'immeuble visé au c de l'article L.
  45. Art. R262-10Le prix de l'existant est payé lors de la signature du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L.
  46. Art. R262-11La révision visée à l'article L.
  47. Chapitre II : Ventes d'immeubles à rénover. › Section 3 : Garantie d'achèvement des travaux.

    Art. R262-12La garantie de l'achèvement des travaux résulte d'une convention de cautionnement, prévue à l'article L.
  48. Art. R262-13La garantie d'achèvement prend fin à l'achèvement des travaux prévus au contrat, attesté par un homme de l'art tel que visé à l'article R.
  49. Chapitre II : Ventes d'immeubles à rénover. › Section 4 : Promesse de vente.

    Art. R262-14Dans l'hypothèse où le contrat est précédé d'une promesse de vente conformément à l'article L.
  50. Art. R262-15La promesse indique également le prix de vente de l'immeuble tel que prévu à l'article R.