Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire.
Code de la construction et de l'habitation · articles R. 261-23-1 à R261-33 · 35 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 4 : Garanties financières d'achèvement et de remboursement articles R. 261-23-1 à R261-24-1
- Section 1 : Dispositions générales. articles R261-1 à R261-7
- Section 2 : Réception et garantie des ouvrages de bâtiments à usage d'habitation ou similaires. articles R261-8 à R261-10
- Section 3 : Dispositions particulières à la conclusion du contrat de ventes d'immeubles à construire pour l'usage d'habitation ou pour l'usage professionnel et d'habitation. articles R261-11 à R261-16
- Section 5 : Contrat préliminaire. articles R261-25 à R261-33
02Articles
Les 35 articles
Section 4 : Garanties financières d'achèvement et de remboursement
Art. R. 261-23-1Lorsque le délai mentionné au 2° du II de l'article L.Section 1 : Dispositions générales.
Art. R261-1L'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil, reproduit à l'article L.- Art. R261-2L'achèvement de l'immeuble vendu à terme est constaté soit par les parties, soit par une personne qualifiée.
- Art. R261-3La vente à terme est soumise aux règles de la publicité foncière dans les mêmes conditions que la vente sous condition suspensive.
- Art. R261-4Les fonds qui ont fait l'objet de dépôts de garantie sont valablement versés au vendeur par l'établissement dépositaire, hors la présence et sans le concours de l'acquéreur, sur simple production…
- Art. R261-5La vente d'un immeuble à construire peut être assortie d'un mandat donné par l'acquéreur au vendeur à l'effet de passer les actes de disposition devant affecter les biens et droits vendus et…
- Art. R261-6Lorsque la vente d'un immeuble à construire est assortie d'un mandat de l'acquéreur donné au vendeur d'affecter hypothécairement l'immeuble vendu, ce mandat ne peut être consenti, en cas de vente à…
- Art. R261-7Les pouvoirs du maître de l'ouvrage, mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1601-3 du code civil, reproduit à l'article L.
Section 2 : Réception et garantie des ouvrages de bâtiments à usage d'habitation ou similaires.
Art. R261-8La réception prévue à l'article 1642-1 du code civil, reproduit à l'article L.- Art. R261-9Les dispositions des articles R.
- Art. R261-10Pour l'application de la garantie prévue à l'article 1646-1 du code civil, reproduit à l'article L.
Section 3 : Dispositions particulières à la conclusion du contrat de ventes d'immeubles à construire pour l'usage d'habitation ou pour l'usage professionnel et d'habitation.
Art. R261-11La constatation de l'achèvement des fondations est certifiée par un homme de l'art.- Art. R261-12Si l'acte de vente stipule que l'acquéreur ne recourt pas aux prêts dont le vendeur a fait état, il n'y a pas lieu d'insérer dans l'acte la condition résolutoire prévue par le premier alinéa de…
- Art. R261-13Pour l'application de l'article L.
- Art. R261-13-1Les travaux mentionnés au II de l'article L.
- Art. R261-13-2Lorsqu'en application du 2° du II de l'article L.
- Art. R261-13-3Après l'expiration du délai mentionné au 2° du II de l'article L.
- Art. R261-14Les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total :
- Art. R261-15L'indice mentionné à l'article L.
- Art. R261-16Lorsqu'avant la conclusion de la vente, le vendeur a obtenu le bénéfice d'un prêt spécial à la construction du Crédit foncier de France ou du Comptoir des entrepreneurs en application de l'article R.
Section 4 : Garanties financières d'achèvement et de remboursement
Art. R261-17La garantie financière d'achèvement de l'immeuble résulte de l'intervention, dans les conditions prévues ci-après, d'une banque, d'un établissement financier habilité à faire des opérations de…- Art. R261-21La garantie financière d'achèvement donnée par les établissements indiqués à l'article R.
- Art. R261-22La garantie financière de remboursement revêt la forme d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution s'oblige envers l'acquéreur, solidairement avec le vendeur, à rembourser…
- Art. R261-23Le vendeur et le garant ont la faculté, au cours de l'exécution du contrat de vente, de substituer la garantie financière d'achèvement prévue à l'article R.
- Art. R261-24La garantie financière d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble, tel que défini à l'article R.
- Art. R261-24-1Lorsqu'une vente en l'état futur d'achèvement est réalisée par un organisme d'habitations à loyer modéré, les garanties de remboursement et d'achèvement prévues à l'article L.
Section 5 : Contrat préliminaire.
Art. R261-25Le contrat préliminaire doit indiquer la surface habitable approximative de l'immeuble faisant l'objet de ce contrat, le nombre de pièces principales et l'énumération des pièces de service…- Art. R261-26Le contrat doit également indiquer :
- Art. R261-27Le contrat préliminaire est établi par écrit ;
- Art. R261-28Le montant du dépôt de garantie ne peut excéder 5% du prix prévisionnel de vente si le délai de réalisation de la vente n'excède pas un an ;
- Art. R261-29Le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du réservataire dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un notaire.
- Art. R261-30Le réservant doit notifier au réservataire le projet d'acte de vente un mois au moins avant la date de la signature de cet acte.
- Art. R261-31Le dépôt de garantie est restitué, sans retenue ni pénalité au réservataire :
- Art. R261-32Les ventes à terme ou en l'état futur d'achèvement prévues au premier alinéa de l'article L.
- Art. R261-33Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.