Section 5 : Contrat préliminaire.

Code de la construction et de l'habitation · articles R261-25 à R261-33 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. R261-25Le contrat préliminaire doit indiquer la surface habitable approximative de l'immeuble faisant l'objet de ce contrat, le nombre de pièces principales et l'énumération des pièces de service…
  2. Art. R261-26Le contrat doit également indiquer :
  3. Art. R261-27Le contrat préliminaire est établi par écrit ;
  4. Art. R261-28Le montant du dépôt de garantie ne peut excéder 5% du prix prévisionnel de vente si le délai de réalisation de la vente n'excède pas un an ;
  5. Art. R261-29Le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du réservataire dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un notaire.
  6. Art. R261-30Le réservant doit notifier au réservataire le projet d'acte de vente un mois au moins avant la date de la signature de cet acte.
  7. Art. R261-31Le dépôt de garantie est restitué, sans retenue ni pénalité au réservataire :
  8. Art. R261-32Les ventes à terme ou en l'état futur d'achèvement prévues au premier alinéa de l'article L.
  9. Art. R261-33Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.