Section 5 : Contrat préliminaire.
Code de la construction et de l'habitation · articles R261-25 à R261-33 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R261-25Le contrat préliminaire doit indiquer la surface habitable approximative de l'immeuble faisant l'objet de ce contrat, le nombre de pièces principales et l'énumération des pièces de service…
- Art. R261-26Le contrat doit également indiquer :
- Art. R261-27Le contrat préliminaire est établi par écrit ;
- Art. R261-28Le montant du dépôt de garantie ne peut excéder 5% du prix prévisionnel de vente si le délai de réalisation de la vente n'excède pas un an ;
- Art. R261-29Le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du réservataire dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un notaire.
- Art. R261-30Le réservant doit notifier au réservataire le projet d'acte de vente un mois au moins avant la date de la signature de cet acte.
- Art. R261-31Le dépôt de garantie est restitué, sans retenue ni pénalité au réservataire :
- Art. R261-32Les ventes à terme ou en l'état futur d'achèvement prévues au premier alinéa de l'article L.
- Art. R261-33Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.