Section 5 : Dispositions transitoires et diverses.

Code de la construction et de l'habitation · articles R311-64 à R311-65 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. R311-64Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux primes attribuées à compter du 1er février 1972 sous réserve des dispositions de la présente section.
  2. Art. R311-65Les décisions d'octroi de primes rattachées à un exercice budgétaire antérieur à l'exercice 1972 ne peuvent donner lieu au dépôt de demande de prêts spéciaux après le 30 juin 1974, les crédits de…