Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction.

Code de la construction et de l'habitation · articles R311-1 à R311-66 · 65 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 65 articles

  1. Section 1 : Dispositions communes aux primes et prêts.

    Art. R311-1Les primes et les prêts à la construction prévus par les titre I et II du présent livre, autres que ceux accordés en vertu des dispositions particulières concernant la participation des employeurs à…
  2. Art. R311-2Aux primes à la construction peuvent être substituées des bonifications d'intérêts pour les attributaires de prêts à la construction consentis avec la garantie de l'Etat en exécution de l'article L.
  3. Art. R311-3Le bénéfice des primes est applicable à la construction d'habitations à loyer modéré par l'intermédiaire des organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier pour les programmes à…
  4. Art. R311-4Le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation sont autorisés à conclure avec le Crédit foncier de France toutes conventions nécessaires pour…
  5. Section 2 : Dispositions communes aux différentes primes. › Sous-section 1 : Conditions d'octroi et de maintien des primes.

    Art. R311-5Les primes prévues à l'article R.
  6. Art. R311-6Ne peuvent bénéficier des primes régies par le présent chapitre :
  7. Art. R311-7L'attribution et le maintien des primes sont subordonnés au respect de normes techniques et de prix de revient ou de vente auxquels les logements doivent satisfaire.
  8. Art. R311-8Cet article fixe des plafonds de surface habitable au-delà desquels aucune prime à la construction n'est accordée.
  9. Art. R311-9Les logements de six pièces et plus, qui ne sont pas destinés à être occupés, dès leur achèvement, par six personnes au moins, donnent lieu à l'octroi des primes prévues pour les logements de cinq…
  10. Art. R311-10Les travaux d'extension de logements existants, de mise en état d'habitabilité de bâtiments qui n'étaient pas destinés à l'habitation et de construction de logements-foyers doivent satisfaire à des…
  11. Art. R311-11Dans le délai maximum d'un an qui suit, soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration, les logements dont la…
  12. Art. R311-12Le montant et la durée des primes sont fixés forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
  13. Section 2 : Dispositions communes aux différentes primes. › Sous-section 2 : Procédure d'attribution des primes.

    Art. R311-13Toute personne qui sollicite le bénéfice des primes doit préciser dans sa demande :
  14. Art. R311-14L'instruction de la demande de primes est assurée par le directeur départemental de l'équipement, sauf à Paris où elle est assurée par le préfet de Paris.
  15. Art. R311-15Les décisions d'octroi de primes ou de rejet sont prises par le préfet et notifiées au demandeur.
  16. Section 2 : Dispositions communes aux différentes primes. › Sous-section 3 : Suspension, suppression ou annulation des primes.

    Art. R311-17Si les travaux ne sont pas commencés dans les dix-huit mois qui suivent la date de la décision d'octroi de primes, le préfet peut annuler ladite décision.
  17. Art. R311-18Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L.
  18. Art. R311-19Le bénéfice des primes est suspendu pendant les années au cours desquelles les logements primés, après avoir été occupés régulièrement pendant au moins six mois, sont affectés à la location…
  19. Art. R311-20Par dérogation aux dispositions de l'article R.
  20. Art. R311-21Sous peine de suppression du bénéfice des primes depuis leur octroi, les changements d'occupation ou d'utilisation prévus aux articles R.
  21. Art. R311-22Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L.
  22. Section 3 : Dispositions applicables aux primes non convertibles en bonifications d'intérêts.

    Art. R311-23Outre les dispositions de la section I et à l'exception de celles du premier alinéa de l'article R.
  23. Section 3 : Dispositions applicables aux primes non convertibles en bonifications d'intérêts. › Sous-section 1 : Conditions d'attribution et de paiement des primes.

    Art. R311-24Le demandeur de primes non convertibles ne peut être qu'une personne physique.
  24. Art. R311-25En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les primes non convertibles en bonifications d'intérêt peuvent être attribuées pour la construction et l'extension de logements et…
  25. Art. R311-26La décision d'octroi de primes prévue à l'article R.
  26. Art. R311-27Dès la production de la déclaration d'achèvement des travaux le préfet prend une décision de paiement de primes qui est notifiée au demandeur.
  27. Art. R311-28Le montant des primes et la durée de leur allocation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
  28. Art. R311-29Les primes sont payées annuellement par le Crédit foncier de France, pour le compte de l'Etat, au vu de la notification de la décision de paiement des primes.
  29. Section 3 : Dispositions applicables aux primes non convertibles en bonifications d'intérêts. › Sous-section 2 : Transfert, suspension et annulation des primes.

    Art. R311-30Sous réserve de l'application des dispositions des articles R.
  30. Art. R311-31En cas de décès du bénéficiaire des primes, le paiement de celles-ci est suspendu.
  31. Art. R311-32Dans les cas prévus aux articles R.
  32. Art. R311-33Le bénéfice des primes est suspendu pendant les années au cours desquelles les logements primés sont loués nus, même partiellement ;
  33. Art. R311-34Les décisions de suspension ou d'annulation prévues aux articles R.
  34. Section 4 : Dispositions applicables aux primes convertibles en bonifications d'intérêts et aux prêts.

    Art. R311-35Outre les dispositions des sections I et II du présent chapitre :
  35. Art. R311-36Le contrôle des conditions de réalisation des opérations bénéficiant des primes convertibles en bonifications d'intérêt est exercé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et par…
  36. Section 4 : Dispositions applicables aux primes convertibles en bonifications d'intérêts et aux prêts. › Sous-section 1 : Primes convertibles en bonifications d'intérêts et prêts spéciaux › Paragraphe 1er : Dispositions générales.

    Art. R311-37Le Crédit foncier de France et le comptoir des entrepreneurs peuvent accorder des prêts garantis par l'Etat en exécution de l'article L.
  37. Art. R311-38Les primes convertibles et les prêts spéciaux prévus aux articles R.
  38. Art. R311-39Les primes convertibles et les prêts spéciaux peuvent être attribués pour :
  39. Art. R311-40Les titulaires de primes convertibles doivent déposer leur demande de prêt spécial dans les six mois qui suivent la date de la décision d'octroi de primes prévue à l'article R.
  40. Section 4 : Dispositions applicables aux primes convertibles en bonifications d'intérêts et aux prêts. › Sous-section 1 : Primes convertibles en bonifications d'intérêts et prêts spéciaux › Paragraphe 2 : Dispositions spéciales à l'accession à la propriété du logement familial.

    Art. R311-41Des primes convertibles et des prêts spéciaux, assortis, le cas échéant, de suppléments familiaux, peuvent être attribués pour l'accession à la propriété de logements destinés à l'habitation…
  41. Art. R311-42Pour l'application des dispositions des articles R.
  42. Art. R311-43Si la demande de primes est faite par une personne physique qui ne destine pas le logement à l'habitation familiale, au sens de l'article R.
  43. Art. R311-44A titre exceptionnel et sur décision conjointe du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, les personnes mentionnées à l'article R.
  44. Art. R311-45Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.
  45. Art. R311-46Les personnes physiques mentionnées à l'article R.
  46. Art. R311-47Sous réserve des cas prévus aux articles R.
  47. Art. R311-48Toute mutation entre vifs, autre que celle mentionnée aux articles R.
  48. Art. R311-49En cas de mutation par décès, le bénéfice des bonifications d'intérêt afférentes au prêt spécial est maintenu au profit du ou des héritiers si le logement est occupé dans le délai d'un an à compter…
  49. Section 4 : Dispositions applicables aux primes convertibles en bonifications d'intérêts et aux prêts. › Sous-section 1 : Primes convertibles en bonifications d'intérêts et prêts spéciaux › Paragraphe 3 : Primes convertibles et prêts spéciaux pour travaux d'extension et mise en état d'habitabilité.

    Art. R311-50Des primes convertibles et des prêts spéciaux assortis, le cas échéant, de suppléments familiaux, peuvent être attribués pour l'exécution de travaux d'extension de logements, par addition ou…
  50. Art. R311-51Les dispositions des articles R.
  51. Section 4 : Dispositions applicables aux primes convertibles en bonifications d'intérêts et aux prêts. › Sous-section 1 : Primes convertibles en bonifications d'intérêts et prêts spéciaux › Paragraphe 4 : Primes convertibles et prêts spéciaux destinés au financement d'immeubles à loyer moyen.

    Art. R311-52Des primes convertibles et des prêts spéciaux peuvent être accordés pour la construction de logements destinés à la location et édifiés par :
  52. Art. R311-53Les personnes désignées à l'article précédent doivent s'engager à louer les logements pour lesquels elles demandent des primes pendant toute la durée du prêt et uniquement à des personnes…
  53. Art. R311-54Dans le cas où, par exception, les deux ministres autorisent la vente des logements ou la cession des parts ou actions correspondantes à des personnes physiques s'engageant à occuper personnellement…
  54. Art. R311-55Les logements doivent être loués nus par bail écrit.
  55. Art. R311-56La décision d'octroi de primes est annulée dans les cas suivants :
  56. Art. R311-57L'annulation de la décision d'attribution des primes entraîne l'exigibilité du remboursement du prêt et la répétition des bonifications d'intérêt à compter de la date d'effet de la décision…
  57. Section 4 : Dispositions applicables aux primes convertibles en bonifications d'intérêts et aux prêts. › Sous-section 1 : Primes convertibles en bonifications d'intérêts et prêts spéciaux › Paragraphe 5 : Primes convertibles et prêts spéciaux pour la construction de logements-foyers.

    Art. R311-58Des primes convertibles et des prêts spéciaux peuvent être attribués pour la construction de logements-foyers à usage locatif, répondant aux normes fixées par arrêté du ministre chargé de la…
  58. Art. R311-59Les conditions de location auxquelles doivent satisfaire les logements-foyers sont fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances ;
  59. Section 4 : Dispositions applicables aux primes convertibles en bonifications d'intérêts et aux prêts. › Sous-section 2 : Primes convertibles en bonifications d'intérêts et prêts immobiliers conventionnés.

    Art. R311-60Des primes convertibles en bonifications d'intérêt de prêts consentis par le Crédit foncier de France pour le financement partiel de prêts immobiliers faisant l'objet des conventions mentionnées à…
  60. Art. R311-61Le Crédit foncier de France peut attribuer des prêts garantis par l'Etat, en exécution de l'article L.
  61. Art. R311-62Des conventions peuvent être conclues entre le Crédit foncier de France et des établissements prêteurs, dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé des finances.
  62. Art. R311-63L'annulation des décisions d'octroi de primes, en application des dispositions des articles R.
  63. Section 5 : Dispositions transitoires et diverses.

    Art. R311-64Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux primes attribuées à compter du 1er février 1972 sous réserve des dispositions de la présente section.
  64. Art. R311-65Les décisions d'octroi de primes rattachées à un exercice budgétaire antérieur à l'exercice 1972 ne peuvent donner lieu au dépôt de demande de prêts spéciaux après le 30 juin 1974, les crédits de…
  65. Section 7 : Honoraires des architectes et autres techniciens.

    Art. R311-66Les architectes et autres techniciens remplissant des missions d'ingénierie et d'architecture pour le compte des collectivités publiques sont normalement rémunérés conformément aux dispositions du…