Section 3 : Dispositions transitoires
Code de la construction et de l'habitation · articles R315-69 à R315-82 · 14 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 2 : Epargne-construction. articles R315-69 à R315-82
02Articles
Les 14 articles
Sous-section 2 : Epargne-construction.
Art. R315-69Les comptes d'épargne-construction ouverts par les caisses d'épargne ordinaires fonctionnent dans les conditions prévues par les textes régissant ces organismes en tout ce qui n'est pas contraire…- Art. R315-70Le taux d'intérêt applicable aux comptes d'épargne-construction est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, après avis…
- Art. R315-71Le taux d'intérêt alloué par la caisse des dépôts et consignations pour les sommes qui lui sont remises au titre de l'épargne-construction est celui versé aux déposants, augmenté de 0,50 p.
- Art. R315-72La caisse des dépôts et consignations crée un fonds de réserve de l'épargne-construction auquel sont affectés, notamment :
- Art. R315-73Peuvent seules être imputées sur le fonds de réserve de l'épargne-construction :
- Art. R315-74Une commission instituée auprès du ministre chargé des finances, et qui se réunit au moins une fois par an, a qualité pour formuler toutes suggestions ou tous voeux ayant pour objet…
- Art. R315-75La bonification d'épargne prévue à l'article L.
- Art. R315-76Pour le calcul de la bonification, chaque somme versée est multipliée par l'indice du coût de la construction à l'époque du retrait et divisée par le même indice à l'époque du versement.
- Art. R315-77Tout remboursement partiel effectué sur le compte d'épargne-construction porte, quel que soit le motif du retrait, sur les sommes les plus anciennement versées.
- Art. R315-78Les demandes de remboursement, présentées en vue d'un investissement dans la construction, doivent être établies selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de…
- Art. R315-79Le premier retrait effectué en vue d'un investissement dans la construction ne peut intervenir, sauf s'il a pour objet l'acquisition préalable d'un terrain en vue d'une opération de construction…
- Art. R315-80Jusqu'à présentation des justifications mentionnées à l'article R.
- Art. R315-81Le versement du reliquat du compte et de la bonification y afférente est subordonné à la production par l'intéressé du certificat de conformité institué par la législation relative au permis de…
- Art. R315-82Les travaux doivent être entrepris dans un délai de six mois à compter du premier retrait effectué en vue d'un investissement dans la construction.