Section 3 : Dispositions transitoires

Code de la construction et de l'habitation · articles R315-69 à R315-82 · 14 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 14 articles

  1. Sous-section 2 : Epargne-construction.

    Art. R315-69Les comptes d'épargne-construction ouverts par les caisses d'épargne ordinaires fonctionnent dans les conditions prévues par les textes régissant ces organismes en tout ce qui n'est pas contraire…
  2. Art. R315-70Le taux d'intérêt applicable aux comptes d'épargne-construction est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, après avis…
  3. Art. R315-71Le taux d'intérêt alloué par la caisse des dépôts et consignations pour les sommes qui lui sont remises au titre de l'épargne-construction est celui versé aux déposants, augmenté de 0,50 p.
  4. Art. R315-72La caisse des dépôts et consignations crée un fonds de réserve de l'épargne-construction auquel sont affectés, notamment :
  5. Art. R315-73Peuvent seules être imputées sur le fonds de réserve de l'épargne-construction :
  6. Art. R315-74Une commission instituée auprès du ministre chargé des finances, et qui se réunit au moins une fois par an, a qualité pour formuler toutes suggestions ou tous voeux ayant pour objet…
  7. Art. R315-75La bonification d'épargne prévue à l'article L.
  8. Art. R315-76Pour le calcul de la bonification, chaque somme versée est multipliée par l'indice du coût de la construction à l'époque du retrait et divisée par le même indice à l'époque du versement.
  9. Art. R315-77Tout remboursement partiel effectué sur le compte d'épargne-construction porte, quel que soit le motif du retrait, sur les sommes les plus anciennement versées.
  10. Art. R315-78Les demandes de remboursement, présentées en vue d'un investissement dans la construction, doivent être établies selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de…
  11. Art. R315-79Le premier retrait effectué en vue d'un investissement dans la construction ne peut intervenir, sauf s'il a pour objet l'acquisition préalable d'un terrain en vue d'une opération de construction…
  12. Art. R315-80Jusqu'à présentation des justifications mentionnées à l'article R.
  13. Art. R315-81Le versement du reliquat du compte et de la bonification y afférente est subordonné à la production par l'intéressé du certificat de conformité institué par la législation relative au permis de…
  14. Art. R315-82Les travaux doivent être entrepris dans un délai de six mois à compter du premier retrait effectué en vue d'un investissement dans la construction.