Chapitre V : Epargne-logement - Dispositions transitoires applicables à l'épargne-construction et à l'épargne-crédit
Code de la construction et de l'habitation · articles R315-1 à R315-82 · 57 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Comptes d'épargne-logement articles R315-1 à R315-22
- Section 2 : Plans contractuels d'épargne-logement. articles R315-24 à R315-42
- Section 3 : Dispositions transitoires articles R315-69 à R315-82
02Articles
Les 57 articles
Section 1 : Comptes d'épargne-logement › Sous-section 1 : Ouverture et fonctionnement des comptes d'épargne-logement.
Art. R315-1Les comptes d'épargne-logement peuvent être ouverts au nom de personnes physiques par les caisses d'épargne ainsi que par les banques et organismes de crédit ayant passé avec l'Etat une convention à…- Art. R315-2Les sommes inscrites aux comptes d'épargne-logement portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
- Art. R315-3Il est délivré aux titulaires de comptes d'épargne-logement un livret mentionnant les opérations effectuées à leur compte.
- Art. R315-4Le montant maximum des sommes qui peuvent être portées à un compte d'épargne-logement est fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
- Art. R315-5Nul ne peut être titulaire simultanément de plusieurs comptes d'épargne-logement, sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier du prêt et de la prime…
- Art. R315-6Les livrets d'épargne-logement et les droits appartenant à leurs titulaires ne peuvent être remis en nantissement.
Section 1 : Comptes d'épargne-logement › Sous-section 2 : Attribution de prêts.
Art. R315-7Les titulaires d'un compte d'épargne-logement peuvent, sous réserve des dispositions de l'article R.- Art. R315-8Les prêts d'épargne-logement ne peuvent être attribués que pour les objets définis à l'article L.
- Art. R315-9Le taux d'intérêt des prêts est égal au taux d'intérêt servi aux dépôts effectués au compte d'épargne-logement.
- Art. R315-10Les prêts sont amortissables en deux années au moins et quinze années au plus ;
- Art. R315-11Pour la construction, l'acquisition, les travaux d'extension, de réparation ou d'amélioration d'un même logement, le prêt ou, le cas échéant, le montant cumulé des prêts consentis au titre de…
- Art. R315-12Sous réserve des dispositions des articles R.
- Art. R315-13Pour la détermination du prêt, il peut être tenu compte des intérêts acquis aux comptes d'épargne-logement du conjoint, des ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, soeurs, neveux et nièces…
- Art. R315-14Une garantie hypothécaire et une assurance sur la vie peuvent être exigées pour le remboursement des prêts.
- Art. R315-15En cas de décès du titulaire d'un compte d'épargne-logement, les héritiers ou légataires peuvent obtenir le prêt et la prime d'épargne dans les mêmes conditions que le titulaire du compte.
Section 1 : Comptes d'épargne-logement › Sous-section 3 : Prime d'épargne.
Art. R315-16Les bénéficiaires des prêts concernés par la sous-section 2 reçoivent de l'Etat une prime d'épargne versée au moment de la réalisation du prêt.- Art. R315-17Les dispositions du troisième alinéa de l'article R.
Section 1 : Comptes d'épargne-logement › Sous-section 4 : Gestion et contrôle des opérations.
Art. R315-18Les fonds des comptes d'épargne-logement non employés à des opérations de prêt concernées par la sous-section 2 doivent être affectés à des emplois intéressant la construction de logements.- Art. R315-19Les dispositions du code des caisses d'épargne sont applicables aux comptes d'épargne-logement ouverts par les caisses d'épargne en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions des articles L.
- Art. R315-20Les banques et organismes de crédit doivent être spécialement habilités par une convention passée avec le ministre chargé des finances à tenir des comptes d'épargne-logement.
- Art. R315-21Les conventions mentionnées à l'article précédent comportent l'engagement des organismes intéressés de se conformer aux règles fixées dans la présente section.
- Art. R315-22Le fonctionnement des comptes d'épargne-logement est soumis à la surveillance des commissaires contrôleurs des assurances et au contrôle de l'inspection générale des finances.
Section 2 : Plans contractuels d'épargne-logement.
Art. R315-24Il est institué une catégorie particulière de comptes d'épargne-logement sous la forme de plans contractuels d'épargne à terme déterminé.Section 2 : Plans contractuels d'épargne-logement. › Sous-section 1 : Mise en place et fonctionnement des plans d'épargne-logement.
Art. R315-25Les plans d'épargne-logement font l'objet d'un contrat constaté par un acte écrit.- Art. R315-26Nul ne peut souscrire concurrement plusieurs plans d'épargne-logement sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier du prêt et de la prime d'épargne…
- Art. R315-27La souscription d'un plan d'épargne-logement est subordonnée au versement d'un dépôt initial qui ne peut être inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances du ministre…
- Art. R315-28I.
- Art. R315-29Les sommes inscrites au compte du souscripteur d'un plan d'épargne-logement portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de…
- Art. R315-30Les versements et les intérêts capitalisés acquis demeurent indisponibles jusqu'à la date où le retrait définitif des fonds prévu à la sous-section 3 devient possible.
- Art. R315-31Lorsque le total des versements d'une année est inférieur au montant fixé par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article R.
- Art. R315-32Lorsque le contrat de souscription d'un plan d'épargne-logement est résilié en application de l'article R.
- Art. R315-33Lorsque la transformation ci-dessus entraîne le transfert des sommes déposées au titre du plan d'épargne-logement à un compte d'épargne-logement au sens de la section I dont le souscripteur est déjà…
Section 2 : Plans contractuels d'épargne-logement. › Sous-section 2 : Attribution de prêts.
Art. R315-34Lorsque le plan d'épargne-logement est venu à terme, le souscripteur peut demander et obtenir un prêt.- Art. R315-35Pour la détermination du prêt prévu au premier alinéa de l'article précédent, il peut être tenu compte des intérêts acquis sur les plans et comptes d'épargne-logement du conjoint, des ascendants…
- Art. R315-36Le taux d'intérêt du prêt est égal au taux d'intérêt servi aux dépôts effectués dans le cadre du plan d'épargne-logement.
- Art. R315-37Le total des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, en application de l'article R.
- Art. R315-38L'attribution du prêt consenti au titre du plan d'épargne-logement ne fait pas d'obstacle à l'octroi, en vue du financement d'une même opération, du prêt consenti en application de l'article R.
Section 2 : Plans contractuels d'épargne-logement. › Sous-section 3 : Retrait des fonds et primes d'épargne.
Art. R315-39Le retrait des fonds après l'arrivée à terme laisse subsister le droit au prêt pendant un an dans la limite, pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, du délai de cinq ans maximum prévu à…- Art. R315-40Pour les plans ouverts avant le 1er janvier 1981, les souscripteurs d'un plan d'épargne logement reçoivent de l'Etat, lors du retrait des fonds, une prime d'épargne égale au montant des intérêts…
- Art. R315-40-1Pour bénéficier de la majoration de prime prévue à l'article précédent, les souscripteurs d'un plan d'épargne-logement antérieur au 15 juin 1983 doivent souscrire, avant le 31 décembre 1983, un…
Section 2 : Plans contractuels d'épargne-logement. › Sous-section 4 : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. R315-41Les dispositions de la section I sont applicables aux plans d'épargne-logement, pour autant qu'il n'y est pas dérogé par la présente section.- Art. R315-41-1Les souscripteurs de plans d'épargne-logement ouverts antérieurement au 1er janvier 1981 dont le contrat n'a pas atteint le terme fixé soit à l'origine, soit par avenant de prorogation, ou dont le…
- Art. R315-42Le décret en Conseil d'Etat prévu pour l'application de la section I et de la présente section est pris sur le rapport du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de…
Section 3 : Dispositions transitoires › Sous-section 2 : Epargne-construction.
Art. R315-69Les comptes d'épargne-construction ouverts par les caisses d'épargne ordinaires fonctionnent dans les conditions prévues par les textes régissant ces organismes en tout ce qui n'est pas contraire…- Art. R315-70Le taux d'intérêt applicable aux comptes d'épargne-construction est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, après avis…
- Art. R315-71Le taux d'intérêt alloué par la caisse des dépôts et consignations pour les sommes qui lui sont remises au titre de l'épargne-construction est celui versé aux déposants, augmenté de 0,50 p.
- Art. R315-72La caisse des dépôts et consignations crée un fonds de réserve de l'épargne-construction auquel sont affectés, notamment :
- Art. R315-73Peuvent seules être imputées sur le fonds de réserve de l'épargne-construction :
- Art. R315-74Une commission instituée auprès du ministre chargé des finances, et qui se réunit au moins une fois par an, a qualité pour formuler toutes suggestions ou tous voeux ayant pour objet…
- Art. R315-75La bonification d'épargne prévue à l'article L.
- Art. R315-76Pour le calcul de la bonification, chaque somme versée est multipliée par l'indice du coût de la construction à l'époque du retrait et divisée par le même indice à l'époque du versement.
- Art. R315-77Tout remboursement partiel effectué sur le compte d'épargne-construction porte, quel que soit le motif du retrait, sur les sommes les plus anciennement versées.
- Art. R315-78Les demandes de remboursement, présentées en vue d'un investissement dans la construction, doivent être établies selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de…
- Art. R315-79Le premier retrait effectué en vue d'un investissement dans la construction ne peut intervenir, sauf s'il a pour objet l'acquisition préalable d'un terrain en vue d'une opération de construction…
- Art. R315-80Jusqu'à présentation des justifications mentionnées à l'article R.
- Art. R315-81Le versement du reliquat du compte et de la bonification y afférente est subordonné à la production par l'intéressé du certificat de conformité institué par la législation relative au permis de…
- Art. R315-82Les travaux doivent être entrepris dans un délai de six mois à compter du premier retrait effectué en vue d'un investissement dans la construction.