Chapitre VI : Contrôle.
Code de la construction et de l'habitation · articles R316-1 à R316-3 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R316-1Le délai maximum prévu à l'article L.
- Art. R316-2Les agents du ministère chargé de la construction et de l'habitation auxquels les agents de la direction générale des finances publiques sont habilités à fournir les renseignements prévus à…
- Art. R316-3Les programmes de construction de logements réalisés par les services publics civils ou militaires ou les entreprises nationales sont placés sous le contrôle technique du ministre chargé de la…