Chapitre VII : Avances aidées par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété.
Code de la construction et de l'habitation · articles D317-1 à D317-25 · 25 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Conditions d'attribution de l'avance. articles D317-3 à D317-7
- Section 2 : Caractéristiques financières de l'avance. articles D317-8 à D317-12
- Section 3 : Conventions avec les établissements de crédit. articles D317-13 à D317-14
- Section 4 : Garantie des prêts. article D317-15
- Section 5 : Contrôle. articles D317-16 à D317-17
- Section 6 : Dispositions spécifiques aux départements d'outre-mer. articles D317-18 à D317-24
- Section 7 : Mise en extinction de l'avance. article D317-25
02Articles
Les 25 articles
- Art. D317-1Il est créé une aide pour l'accession à la propriété destinée aux personnes physiques qui acquièrent un logement en vue de l'occuper à titre de résidence principale et qui n'ont pas été…
- Art. D317-2L'avance prévue à l'article D.
Section 1 : Conditions d'attribution de l'avance.
Art. D317-3Pour les opérations visées à l'article D.- Art. D317-4Il ne peut être accordé qu'une avance par opération et par ménage.
- Art. D317-5Pour l'application de l'article D.
- Art. D317-6Toute mutation entre vifs des logements financés avec l'aide de l'avance prévue à l'article D.
- Art. D317-7Les personnes bénéficiant de l'avance définie à l'article D.
Section 2 : Caractéristiques financières de l'avance.
Art. D317-8Le montant de l'avance ne peut excéder 20 p.- Art. D317-9Le montant de l'avance ne peut être supérieur à 50 p.
- Art. D317-10Les conditions de remboursement de l'avance sont déterminées en fonction des ressources du bénéficiaire et tiennent compte des modalités de remboursement des prêts immobiliers consentis par…
- Art. D317-11L'établissement prêteur apprécie sous sa propre responsabilité la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par les ménages demandant l'octroi de l'avance.
- Art. D317-12L'avance est versée au vendeur ou au cocontractant de l'acquéreur par l'établissement de crédit pour le compte du bénéficiaire.
Section 3 : Conventions avec les établissements de crédit.
Art. D317-13Seuls les établissements de crédit ayant passé une convention avec l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du…- Art. D317-14Le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du logement sont autorisés à confier la gestion de la subvention versée par l'Etat en application de l'article D.
Section 4 : Garantie des prêts.
Art. D317-15Les avances prévues à l'article D.Section 5 : Contrôle.
Art. D317-16Le contrôle des conditions d'application des dispositions du présent chapitre est exercé par le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du…- Art. D317-17Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions fixées par le présent chapitre ne sont pas respectées, l'organisme…
Section 6 : Dispositions spécifiques aux départements d'outre-mer.
Art. D317-18Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux avances accordées pour financer des logements situés dans les départements d'outre-mer dans les conditions fixées à la présente section.- Art. D317-19Pour les opérations mentionnées à l'article D.
- Art. D317-20Pour les ménages dont les ressources sont supérieures à 70 % des plafonds de ressources prévus à l'article D.
- Art. D317-21Les dispositions de l'article D.
- Art. D317-22Les conditions de remboursement de l'avance sont déterminées en fonction des ressources du bénéficiaire et tiennent compte des modalités de remboursement des prêts immobiliers consentis par…
- Art. D317-23Le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du logement sont autorisés à confier la gestion de la subvention versée par l'Etat en…
- Art. D317-24La garantie prévue au deuxième alinéa de l'article D.
Section 7 : Mise en extinction de l'avance.
Art. D317-25Les établissements de crédit conventionnés pour délivrer les avances prévues à l'article D.