Chapitre V : Restauration immobilière.
Code de la construction et de l'habitation · articles R325-1 à R325-6 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R325-1Dans le cadre déterminé à l'article R.
- Art. R325-2Les primes ne sont accordées que pour les travaux entrepris après le dépôt de la demande.
- Art. R325-3Le montant des prêts spéciaux consentis pour les opérations qui auront bénéficié des primes prévues à l'article R.
- Art. R325-4Cet article dispose que les travaux mentionnés à l'article R.
- Art. R325-5Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les articles R.
- Art. R325-6Les primes ne peuvent être attribuées ou maintenues que si les ressources des bénéficiaires ou des personnes qui occupent ou occuperont le logement créé ou restauré n'excèdent pas des plafonds fixés…