Code de la construction et de l'habitation

Article R325-4

Partie réglementaire › Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. › Titre II : Amélioration de l'habitat. › Chapitre V : Restauration immobilière.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que les travaux mentionnés à l'article R. 325-1 (travaux de restauration immobilière) ne peuvent bénéficier de l'aide financière que si une surface minimale d'habitation (surface habitable) est respectée pour chaque logement créé ou aménagé. Cette règle s'applique donc aux propriétaires réalisant ce type de travaux dans le cadre d'une restauration immobilière.

Points clés

  • Une surface minimale d'habitation est exigée pour chaque logement créé ou aménagé par les travaux
  • Le montant précis de cette surface minimale n'est pas indiqué dans cet article
  • La notion de surface habitable renvoie à la définition donnée par l'article R. 111-2
  • L'article concerne les travaux mentionnés à l'article R. 325-1

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les travaux prévus à l'article R. 325-1 ne donnent lieu à l'octroi de primes que dans la limite de 150 mètres carrés de surface habitable pour chacun des logements créés ou aménagés.

La surface habitable mentionnée à l'alinéa précédent est celle qui est définie à l'article R. 111-2.

Pour aller plus loin