Sous-section 1 : Dispositions communes.
Code de la construction et de l'habitation · articles D331-1 à D331-13-1 · 13 articles
01Articles
Les 13 articles
- Art. D331-1I.
- Art. D331-2Les occupants des logements financés à l'aide de ces subventions et prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent bénéficier de l'aide personnalisée au logement, dans les conditions…
- Art. D331-3L'octroi des subventions et des prêts prévus à l'article D.
- Art. D331-4Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de subventions et de prêts doivent s'engager à ce que, pendant une durée minimale de quinze ans, les logements ne soient :
- Art. D331-5Ne peuvent donner lieu au bénéfice des subventions et des prêts définis par la présente section :
- Art. D331-6L'instruction de la demande de décision favorable prévue à l'article D.
- Art. D331-7I.
- Art. D331-8Les logements construits à l'aide des subventions ou des prêts prévus à l'article D.
- Art. D331-9I.
- Art. D331-10La surface utile est égale à la surface habitable du logement telle que définie à l'article R.
- Art. D331-12Les subventions ou prêts prévus à l'article D.
- Art. D331-13Le ministre chargé des finances est autorisé à passer avec la Caisse des dépôts et consignations et le Crédit foncier de France ou avec tout établissement ayant acquis la qualité de créancier au…
- Art. D331-13-1Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, la métropole de Lyon ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L.