Section 1 : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.

Code de la construction et de l'habitation · articles D331-1 à D331-28 · 24 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 24 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions communes.

    Art. D331-1I.
  2. Art. D331-2Les occupants des logements financés à l'aide de ces subventions et prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent bénéficier de l'aide personnalisée au logement, dans les conditions…
  3. Art. D331-3L'octroi des subventions et des prêts prévus à l'article D.
  4. Art. D331-4Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de subventions et de prêts doivent s'engager à ce que, pendant une durée minimale de quinze ans, les logements ne soient :
  5. Art. D331-5Ne peuvent donner lieu au bénéfice des subventions et des prêts définis par la présente section :
  6. Art. D331-6L'instruction de la demande de décision favorable prévue à l'article D.
  7. Art. D331-7I.
  8. Art. D331-8Les logements construits à l'aide des subventions ou des prêts prévus à l'article D.
  9. Art. D331-9I.
  10. Art. D331-10La surface utile est égale à la surface habitable du logement telle que définie à l'article R.
  11. Art. D331-12Les subventions ou prêts prévus à l'article D.
  12. Art. D331-13Le ministre chargé des finances est autorisé à passer avec la Caisse des dépôts et consignations et le Crédit foncier de France ou avec tout établissement ayant acquis la qualité de créancier au…
  13. Art. D331-13-1Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, la métropole de Lyon ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L.
  14. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux subventions de l'Etat et aux prêts de la Caisse des dépôts et consignations.

    Art. D331-14La décision favorable portant octroi de subvention de l'Etat, prise dans les conditions prévues aux articles D.
  15. Art. R331-15Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités suivantes :
  16. Art. D331-16La subvention est versée dans les conditions suivantes :
  17. Sous-section 3 : Dispositions applicables aux autres prêts locatifs sociaux.

    Art. D331-17I.
  18. Art. D331-18Ces prêts peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques qui s'engagent à assurer elles-mêmes la gestion de ces logements ou à la confier à des personnes ou organismes agréés par arrêté…
  19. Art. D331-19L'octroi du prêt est subordonné à l'obtention de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles D.
  20. Art. D331-20I.-La quotité minimum des prêts accordés par les établissements de crédit et les sociétés de financement aux bénéficiaires mentionnés à l'article D.
  21. Art. D331-21Les prêts régis par la présente sous-section peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article D.
  22. Sous-section 4 : Dispositions relatives au foncier, à l'acquisition d'immeubles bâtis et à une subvention spécifique au développement d'une offre de logements locatifs très sociaux.

    Art. D331-25-1Une subvention spécifique en faveur du développement d'une offre de logements locatifs très sociaux peut être accordée aux logements prévus au II de l'article D.
  23. Sous-section 5 : Sanctions.

    Art. D331-26Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente section n'est pas respectée.
  24. Sous-section 6 : Départements d'outre-mer.

    Art. D331-28La présente section n'est pas applicable aux départements d'outre-mer.