Sous-section 1 : Conditions d'octroi des prêts.

Code de la construction et de l'habitation · articles D331-34 à D331-52 · 19 articles

01Articles

Les 19 articles

  1. Art. D331-34L'octroi des prêts prévus à l'article D.
  2. Art. D331-35Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de prêts aidés doivent s'engager à ce que, pendant la durée de remboursement du prêt, les logements ne soient :
  3. Art. D331-36Ne peuvent donner lieu au bénéfice des prêts définis par la présente section :
  4. Art. D331-37Les prêts prévus à l'article D.
  5. Art. D331-38Pour l'application de la présente section, le ministre chargé des finances est autorisé à passer avec les établissements prêteurs les conventions nécessaires.
  6. Art. D331-39Peuvent bénéficier des prêts prévus à l'article D.
  7. Art. D331-40Sous réserve des dispositions prévues à l'article D.
  8. Art. D331-41Les personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article D.
  9. Art. D331-41-1Les personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article D.
  10. Art. D331-42Les prêts prévus à l'article D.
  11. Art. D331-43Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L.
  12. Art. D331-44L'instruction de la demande de décision favorable est assurée par le directeur départemental de l'équipement ;
  13. Art. D331-46La créance en principal, intérêts et accessoires, des prêts prévus à l'article D.
  14. Art. D331-47Si les travaux ne sont pas commencés dans les délais suivants à compter de la date de la décision favorable :
  15. Art. D331-48Lorsque les logements sont construits ou acquis et améliorés, par les personnes physiques mentionnées à l'article D.
  16. Art. D331-49Les logements qui ne sont pas réalisés dans les conditions fixées à l'article D.
  17. Art. D331-50Les logements ne peuvent être acquis en vue de leur amélioration que par des organismes d'habitations à loyer modéré, ou, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction…
  18. Art. D331-51Les logements neufs doivent présenter un niveau minimum de qualité.
  19. Art. D331-52Une opération de construction neuve ou d'acquisition-amélioration ne peut faire l'objet d'une décision favorable que si les dispositions suivantes sont respectées :