Section 2 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété.

Code de la construction et de l'habitation · articles D331-31-1 à D331-62 · 56 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 56 articles

  1. Art. D331-31-1Pour l'application de la présente section, on entend par "établissement prêteur" l'établissement ayant octroyé le prêt ou les établissements ayant acquis à la qualité de créancier au titre des prêts…
  2. Art. D331-32Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des prêts aidés par l'Etat, destinés à l'accession à la propriété, peuvent être accordés pour financer :
  3. Art. D331-33Les occupants des logements financés à l'aide de ces prêts bénéficient de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par le livre VIII du présent code et par les textes pris pour…
  4. Sous-section 1 : Conditions d'octroi des prêts.

    Art. D331-34L'octroi des prêts prévus à l'article D.
  5. Art. D331-35Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de prêts aidés doivent s'engager à ce que, pendant la durée de remboursement du prêt, les logements ne soient :
  6. Art. D331-36Ne peuvent donner lieu au bénéfice des prêts définis par la présente section :
  7. Art. D331-37Les prêts prévus à l'article D.
  8. Art. D331-38Pour l'application de la présente section, le ministre chargé des finances est autorisé à passer avec les établissements prêteurs les conventions nécessaires.
  9. Art. D331-39Peuvent bénéficier des prêts prévus à l'article D.
  10. Art. D331-40Sous réserve des dispositions prévues à l'article D.
  11. Art. D331-41Les personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article D.
  12. Art. D331-41-1Les personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article D.
  13. Art. D331-42Les prêts prévus à l'article D.
  14. Art. D331-43Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L.
  15. Art. D331-44L'instruction de la demande de décision favorable est assurée par le directeur départemental de l'équipement ;
  16. Art. D331-46La créance en principal, intérêts et accessoires, des prêts prévus à l'article D.
  17. Art. D331-47Si les travaux ne sont pas commencés dans les délais suivants à compter de la date de la décision favorable :
  18. Art. D331-48Lorsque les logements sont construits ou acquis et améliorés, par les personnes physiques mentionnées à l'article D.
  19. Art. D331-49Les logements qui ne sont pas réalisés dans les conditions fixées à l'article D.
  20. Art. D331-50Les logements ne peuvent être acquis en vue de leur amélioration que par des organismes d'habitations à loyer modéré, ou, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction…
  21. Art. D331-51Les logements neufs doivent présenter un niveau minimum de qualité.
  22. Art. D331-52Une opération de construction neuve ou d'acquisition-amélioration ne peut faire l'objet d'une décision favorable que si les dispositions suivantes sont respectées :
  23. Sous-section 2 : Caractéristiques des prêts.

    Art. D331-53Pour les logements réalisés dans les conditions prévues à l'article D.
  24. Art. D331-53-1Le prêt mentionné à l'article D.
  25. Art. D331-54Les prêts sont consentis à taux fixes ou à taux révisables.
  26. Art. D331-54-1Lorsqu'ils sont consentis à taux révisables, les prêts sont soumis aux conditions suivantes :
  27. Art. D331-54-1-1Par dérogation aux dispositions des articles D.
  28. Art. D331-54-2Par dérogation aux dispositions de l'article D.
  29. Art. D331-54-3Dans le but d'améliorer l'efficacité de la gestion et du recouvrement, les conventions conclues sur le fondement des articles D.
  30. Art. D331-55Lorsque la première échéance de remboursement du prêt ou de paiement du logement intervient dans un délai minimum avant l'achèvement de la construction ou des travaux d'amélioration, les accédants à…
  31. Sous-section 3 : Modalités de l'aide.

    Art. D331-56Pour les prêts mentionnés à l'article D.
  32. Sous-section 4 : Préfinancement.

    Art. D331-57Une fraction du prêt prévu à l'article D.
  33. Art. D331-58Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation définit les conditions du préfinancement visé à l'article D.
  34. Art. D331-59Le préfinancement peut être transféré aux acquéreurs de logements ou, le cas échéant, maintenu en faveur des organismes mentionnés à l'article D.
  35. Sous-section 4 bis : Régime du financement des logements n'ayant pas fait l'objet du transfert ou du maintien du préfinancement dans les conditions définies à l'article R331-59 du code de la construction et de l'habitation.

    Art. D331-59-1Dans les limites et conditions fixées par la présente section, sauf dispositions contraires expresses prévues par la présente sous-section, les prêts aidés par l'Etat visés à l'article D.
  36. Art. D331-59-2Peuvent bénéficier des prêts prévus à l'article D.
  37. Art. D331-59-3L'occupation des logements visés par la présente sous-section par des personnes physiques au titre de leur résidence principale, doit être effective dans le délai de trois mois calculé à compter de…
  38. Art. D331-59-4Les dispositions des articles D.
  39. Art. D331-59-5Par dérogation aux dispositions de l'article D.
  40. Art. D331-59-6Le prêt accordé est au plus égal à 90 p.
  41. Art. D331-59-7Le prêt visé à l'article D.
  42. Sous-section 4 ter : Régime des opérations d'accession à la propriété aidée comportant un contrat de location-accession à la propriété immobilière régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière.

    Art. D331-59-8Dans les limites et conditions fixées par la présente section, sauf dispositions contraires expresses prévues par la présente sous-section, les prêts aidés par l'Etat destinés à l'accession à la…
  43. Art. D331-59-9Peuvent bénéficier des prêts visés à l'article D.
  44. Art. D331-59-10Les prêts visés à l'article D.
  45. Art. D331-59-11Les prêts prévus à l'article D.
  46. Art. D331-59-12Le prêt accordé est au plus égal à 90 p.
  47. Art. D331-59-13Par dérogation aux dispositions de l'article R.
  48. Art. D331-59-14Lors de la levée d'option par l'accédant ou du transfert de propriété à un autre acquéreur, le prêt est soit transféré pour le montant du capital restant dû à l'accédant ou l'acquéreur, soit…
  49. Art. D331-59-15Si le prêt n'est pas transféré ou maintenu conformément aux dispositions de l'article D.
  50. Art. D331-59-16La redevance prévue au contrat comporte une partie correspondant au droit de l'accédant à la jouissance du logement et une partie correspondant au paiement anticipé du prix.
  51. Art. D331-59-17Les dispositions des articles D.
  52. Sous-section 5 : Sanctions.

    Art. D331-60Si, pendant la durée de remboursement du prêt, les conditions fixées à la présente section ne sont pas respectées, l'Etat cesse d'accorder les aides prévues à l'article D.
  53. Art. D331-61Le contrôle des conditions de réalisation des opérations bénéficiant des prêts prévus à l'article D.
  54. Sous-section 5 bis : Dispositions relatives à la mise en extinction des prêts aidés par l'Etat à l'accession à la propriété.

    Art. D331-61-1A compter du 1er novembre 1995, les prêts prévus à la présente section ne peuvent plus faire l'objet de la décision favorable d'octroi mentionnée à l'article D.
  55. Art. D331-61-2A compter du 1er juillet 1996, les établissements prêteurs mentionnés à la présente section ne peuvent plus émettre d'offre de prêts mentionnés à l'article D.
  56. Sous-section 6 : Départements d'outre-mer.

    Art. D331-62Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.