Sous-section 1 : Conditions d'octroi.

Code de la construction et de l'habitation · articles D331-65 à D331-70 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. D331-65Les établissements de crédit et les sociétés de financement qui ont passé avec l'Etat ou avec la Société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L.
  2. Art. D331-66Peuvent bénéficier de ces prêts :
  3. Art. D331-67Les établissements prêteurs ont la faculté de consentir également ces prêts aux personnes physiques ou morales qui destinent un ou des logements à la location.
  4. Art. D331-70En ce qui concerne les opérations mentionnées à l'article D.