Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements.
Code de la construction et de l'habitation · articles D331-63 à D331-77-2 · 26 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Conditions d'octroi. articles D331-65 à D331-70
- Sous-section 2 : Caractéristiques. articles D331-71 à D331-76
- Sous-section 2 bis : Conditions d'octroi des prêts conventionnés pour les opérations de location-accession à la propriété immobilière régies par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété. articles D331-76-1 à D331-76-5-4
- Sous-section 3 : Contrôle. articles D331-76-6 à D331-76-7
- Sous-section 4 : Départements d'outre-mer. articles D331-77 à D331-77-2
02Articles
Les 26 articles
- Art. D331-63Des prêts conventionnés peuvent être accordés dans les conditions fixées par la présente section, pour financer :
- Art. D331-64Les occupants des logements faisant l'objet des prêts conventionnés ont droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les titres préliminaires et III à V du présent livre…
Sous-section 1 : Conditions d'octroi.
Art. D331-65Les établissements de crédit et les sociétés de financement qui ont passé avec l'Etat ou avec la Société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L.- Art. D331-66Peuvent bénéficier de ces prêts :
- Art. D331-67Les établissements prêteurs ont la faculté de consentir également ces prêts aux personnes physiques ou morales qui destinent un ou des logements à la location.
- Art. D331-70En ce qui concerne les opérations mentionnées à l'article D.
Sous-section 2 : Caractéristiques.
Art. D331-71Les prêts conventionnés peuvent financer l'intégralité du coût de l'opération tel que défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du logement.- Art. D331-72Les prêts conventionnés sont exclusifs de tout autre prêt à l'exception des prêts suivants :
- Art. D331-73Les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent proposer au moins un barème de prêt à taux fixe et à montants d'échéance constants ainsi qu'un barème de prêt à taux révisable.
- Art. D331-74Le taux d'intérêt des prêts conventionnés ne peut excéder un taux maximum qui résulte de l'addition d'un taux de référence et d'une marge, variable en fonction des caractéristiques du prêt.
- Art. D331-75Lorsque les prêts sont consentis à taux révisable, ils sont soumis aux trois conditions suivantes :
- Art. D331-76La durée initiale d'amortissement des prêts est fixée à cinq ans au minimum et trente ans au maximum.
Sous-section 2 bis : Conditions d'octroi des prêts conventionnés pour les opérations de location-accession à la propriété immobilière régies par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété.
Art. D331-76-1Dans les limites et conditions fixées par la présente section, les prêts conventionnés définis au premier alinéa de l'article D.- Art. D331-76-2Peuvent bénéficier des prêts visés à l'article D.
- Art. D331-76-3Les prêts visés à l'article D.
- Art. D331-76-4Le prêt conventionné peut financer l'intégralité du coût de l'opération défini par l'arrêté mentionné à l'article D.
- Art. D331-76-5Si le prêt n'est pas transféré conformément aux dispositions de l'article D.
- Art. D331-76-5-1I.
- Art. D331-76-5-2L'établissement de crédit ou la société de financement qui accorde un prêt au vendeur dans les conditions de l'article D.
- Art. D331-76-5-3I.
- Art. D331-76-5-4Les conditions d'application des dispositions de la présente sous-section sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre chargé du…
Sous-section 3 : Contrôle.
Art. D331-76-6Le contrôle des conditions d'application des dispositions de la présente section est exercé, pour le compte de l'Etat, par la société de gestion mentionnée au troisième alinéa de l'article L.- Art. D331-76-7En cas de non-respect des dispositions de la présente section par l'établissement de crédit ou la société de financement, la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L.
Sous-section 4 : Départements d'outre-mer.
Art. D331-77La présente section est applicable, dans les conditions de la présente sous-section, aux prêts conventionnés accordés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, à…- Art. D331-77-1Les prêts conventionnés prévus à l'article R.
- Art. D331-77-2Pour l'application de l'article R.