Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements.

Code de la construction et de l'habitation · articles D331-63 à D331-77-2 · 26 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 26 articles

  1. Art. D331-63Des prêts conventionnés peuvent être accordés dans les conditions fixées par la présente section, pour financer :
  2. Art. D331-64Les occupants des logements faisant l'objet des prêts conventionnés ont droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les titres préliminaires et III à V du présent livre…
  3. Sous-section 1 : Conditions d'octroi.

    Art. D331-65Les établissements de crédit et les sociétés de financement qui ont passé avec l'Etat ou avec la Société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L.
  4. Art. D331-66Peuvent bénéficier de ces prêts :
  5. Art. D331-67Les établissements prêteurs ont la faculté de consentir également ces prêts aux personnes physiques ou morales qui destinent un ou des logements à la location.
  6. Art. D331-70En ce qui concerne les opérations mentionnées à l'article D.
  7. Sous-section 2 : Caractéristiques.

    Art. D331-71Les prêts conventionnés peuvent financer l'intégralité du coût de l'opération tel que défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du logement.
  8. Art. D331-72Les prêts conventionnés sont exclusifs de tout autre prêt à l'exception des prêts suivants :
  9. Art. D331-73Les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent proposer au moins un barème de prêt à taux fixe et à montants d'échéance constants ainsi qu'un barème de prêt à taux révisable.
  10. Art. D331-74Le taux d'intérêt des prêts conventionnés ne peut excéder un taux maximum qui résulte de l'addition d'un taux de référence et d'une marge, variable en fonction des caractéristiques du prêt.
  11. Art. D331-75Lorsque les prêts sont consentis à taux révisable, ils sont soumis aux trois conditions suivantes :
  12. Art. D331-76La durée initiale d'amortissement des prêts est fixée à cinq ans au minimum et trente ans au maximum.
  13. Sous-section 2 bis : Conditions d'octroi des prêts conventionnés pour les opérations de location-accession à la propriété immobilière régies par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété.

    Art. D331-76-1Dans les limites et conditions fixées par la présente section, les prêts conventionnés définis au premier alinéa de l'article D.
  14. Art. D331-76-2Peuvent bénéficier des prêts visés à l'article D.
  15. Art. D331-76-3Les prêts visés à l'article D.
  16. Art. D331-76-4Le prêt conventionné peut financer l'intégralité du coût de l'opération défini par l'arrêté mentionné à l'article D.
  17. Art. D331-76-5Si le prêt n'est pas transféré conformément aux dispositions de l'article D.
  18. Art. D331-76-5-1I.
  19. Art. D331-76-5-2L'établissement de crédit ou la société de financement qui accorde un prêt au vendeur dans les conditions de l'article D.
  20. Art. D331-76-5-3I.
  21. Art. D331-76-5-4Les conditions d'application des dispositions de la présente sous-section sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre chargé du…
  22. Sous-section 3 : Contrôle.

    Art. D331-76-6Le contrôle des conditions d'application des dispositions de la présente section est exercé, pour le compte de l'Etat, par la société de gestion mentionnée au troisième alinéa de l'article L.
  23. Art. D331-76-7En cas de non-respect des dispositions de la présente section par l'établissement de crédit ou la société de financement, la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L.
  24. Sous-section 4 : Départements d'outre-mer.

    Art. D331-77La présente section est applicable, dans les conditions de la présente sous-section, aux prêts conventionnés accordés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, à…
  25. Art. D331-77-1Les prêts conventionnés prévus à l'article R.
  26. Art. D331-77-2Pour l'application de l'article R.